Chambre 4-1, 23 juin 2023 — 20/01958

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N° 2023/230

Rôle N° RG 20/01958 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSHH

[C] [J]

C/

SAS MUSE

Copie exécutoire délivrée le :

23 JUIN 2023

à :

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sophie ROBERT avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00965.

APPELANTE

Madame [C] [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS MUSE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [C] [J] a été engagée par la SA MUSE suivant contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 13 juin 2014 au 25 juillet 2014, puis suivant contrat de mission temporaire pour la période du 10 au 11septembre 2014, en qualité de formatrice.

Le 12 septembre 2014, Madame [J] a été engagée par la SA MUSE suivant contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, en qualité de formatrice et commerciale, statut technicien qualifié 1er degré, niveau C1.

En août 2015, Madame [J] a obtenu le diplôme de master 2 sciences humaines et sociales, mention éducation et formation, spécialité ingénierie de formation par la pédagogie de l'alternance.

Du 9 septembre 2015 au mois d'août 2016, le contrat de travail a été suspendu suite à un accident de trajet. Le 1ermars 2017, Madame [J] a été déclarée inapte temporairement par le médecin du travail et le contrat de travail suspendu au titre d'un arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 22 août 2017, Madame [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Elle invoquait les manquements suivants : un défaut d'attribution de la bonne classification de son emploi et un défaut de paiement du salaire dû, un défaut de paiement de commissions et une dégradation des conditions de travail.

Par requête du 26 octobre 2017, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander de requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, de rappel de salaire et de commissions, notamment.

Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture par Madame [J] produit les effets d'une démission.

- débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes.

- débouté la SAS MUSE de ses prétentions.

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

- condamné Madame [J] aux dépens de l'instance.

Madame [J] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, elle demande à la cour de:

- réformer le jugement dans son intégralité.

A titre principal :

- ordonner la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamner la SA MUSE au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 450 € au titre des congés payés afférents.

- condamner la SA MUSE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'indemnité de licenciement.

- condamner la SA MUSE au paiement de la somme de 15.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamner la SA MUSE au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dommages-intérêts pour violation du principe « à travail égal salaire égal ».

- condamner la SA MUSE au paiement de la somme de 1.8