Chambre 4-1, 23 juin 2023 — 20/02396
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2023
N° 2023/226
Rôle N° RG 20/02396 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTPZ
[A] [U]
C/
SAS ANIMALIS
Copie exécutoire délivrée le :
23 JUIN 2023
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de marseille en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18.01011.
APPELANTE
Madame [A] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002958 du 10/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ANIMALIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [A] [U] a été embauchée par la société Animalis en qualité de vendeuse le 15 fevrier 2017.
Les parties ont signé le 6 mars 2018 une rupture conventionnelle, le contrat de travail ayant pris fin le13 avril 2018.
Madame [A] [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 24 mai 2018 de demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et au titre de la remise tardive de ses plannings.
Par jugement en date du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [U] a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2020 de :
REFORMER la décision rendue et STATUANT A NOUVEAU,
FAIRE DROIT à la totalite de ses demandes et notamment celles portant sur la discrimination en raison de son homosexualité et du harcèlement moral dont elle a été l'objet,
CONDAMNER la société ANIMALIS au paiement des sommes suivantes :
- 10.000,00 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 10.000,00 euros de dommages-intérêts pour comportement discriminatoire,
- 500,00 euros pour non respect des règles de mise à disposition des plannings et du délai de prévenance,
- 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
DIRE que ces condamnations produiront intérêts à compter la demande en justice,
ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER la société ANIMALIS aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2020, la société ANIMALIS demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Marseille le 3 fevrier 2020 ;
DEBOUTER en conséquence Mme [U] de l'ensemnble de ses demandes,
CONDAMNER Mme [U] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Joseph MAGNAN, membre de la SCP Paul & Joseph MAGNAN.
La procédure a été close suivant ordonnance du 23 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, par des faits précis et concordants, les juges devant ensuite examiner si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans