Sociale B salle 2, 26 mai 2023 — 20/00052
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 761/23
N° RG 20/00052 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S2ZC
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
20 Décembre 2019
(RG 19/00337 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
EURL ETDC en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. MIQUEL & ARAS,
es qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL ETDC
[Adresse 3]
représentée par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [M] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
Société CGEA,
assignée en intervention forcée par remise à personne morale le 03/05/2022
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [M] [R] a été embauché le 2 septembre 2013 par la société ETDC en qualité de tireur de câbles , niveau 3, position 1 , coefficient 210 de la convention collective du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Le 12 juillet 2019 le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement en date du 29 décembre 2019 a :
Requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
-2623,50 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
-3600 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 360 euros pour les congés payés afférents
-10 800 euros net de CSG et de RDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7116 euros à titre de rappel de salaire pour les temps de trajet outre la somme de 711,60 euros pour les congés payés afférents
-450 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée outre la somme de 45 euros pour les congés payés afférents
-1411,34 euros à titre de rappel de congés payés
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement, en se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
Débouté la société du surplus de ses demandes,
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné la société aux dépens.
Le 13 janvier 2020 la société a interjeté appel de ce jugement.
Après avoir été placée en redressement judiciaire, la société a été l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et la Selarl Miquel § Aras a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le salarié a assigné en intervention forcée cette dernière société en sa qualité de mandataire liquidateur ainsi que l'AGS CGEA.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 9 décembre 2022 par la Selarl Miquel § Aras en sa qualité de mandataire liquidateur de la société.
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2022 par le salarié.
Vu l'absence de constitution d'avocat par l'AGS CGEA bien que régulièrement assignée.
Vu la clôture de la procédure au 14 mars 2023.
SUR CE
De la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur.
Il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Les moyens invoqués par la Selarl