Sociale C salle 3, 26 mai 2023 — 20/01303

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 759/23

N° RG 20/01303 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAPO

GG/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

26 Mai 2020

(RG F 19/00112 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. STOCKOVER

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [I] [W] (Défenseur syndical)

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 Mars 2023 au 26 Mai 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SAS STOCKOVER assure une activité d'acquisition et de vente en gros d'appareils électroménagers. Elle a engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel du 17/09/2015 M. [H] [B], né en 1985, dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité d'employé, niveau I, échelon I de la convention collective des commerces de gros.

Il convient de préciser que le frère du salarié, M. [L] [B], est associé de la société à hauteur du tiers du capital.

La relation de travail s'est poursuivie aux mêmes conditions par contrats des 22/03/2016 et du 01/08/2016, par avenant du 01/12/2016, puis pour une durée indéterminée selon avenant du 07/11/2017.

Les parties ont convenu d'une rupture amiable par convention du 23/01/2019.

Estimant la rupture abusive, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, par requête reçue le 04/04/2019 de diverses demandes indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 23/03/2020, le conseil de prud'hommes a :

-jugé que la rupture conventionnelle de M. [H] [B] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS STOCKOVER à verser à M. [H] [B] les sommes suivantes :

-1.662€ net au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

-1.662€ net au titre de défaut de procédure,

-1.345,36 € au titre des rappels de salaire août à novembre 2016,

-134,53 € brut au titre des congés afférents,

-995,22€ brut au titre des rappels de salaire de mars à juin 2016,

-99.52€ brut au titre des congés payés,

-1.244 € brut au titre du préavis,

-124,40 € brut au titre des congés payés afférents,

-6.648 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire selon l'article R l454-28 du code du travail et fixé à 1.662 euros bruts la moyenne des trois derniers mots de salaire,

-débouté la SAS STOCKOVER de sa demande reconventionnelle,

-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,

-condamne la SAS STOCKOVER aux entiers frais et dépens de la présence instance.

Par déclarations du 09/06/2020 et du 10/06/2020, la SAS STOCKOVER a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17/06/2020.

Selon ses conclusions d'appelant reçues le 05/08/2020, la SAS STOCKOVER demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

-constater, dire et juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [H] [B] résulte d'une volonté commune exempte de tout vice de consentement,

-constater, dire et juger que la procédure de rupture du contrat de travail