Sociale C salle 3, 26 mai 2023 — 20/01427

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 825/23

N° RG 20/01427 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB73

GG / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune

en date du

24 Juin 2020

(RG F19/00244 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. YAN'SERVICES PLUS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Xavier MAILLARD, avocat au barreau de LAVAL

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de la décision a été prorogé du 28 février 2023 au 26 mai 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/12/2022

EXPOSE DU LITIGE

La SARL YAN'SERVICES PLUS qui a pour activité le convoyage de véhicules industriels et particuliers, la location de véhicules et le transport public routier de marchandises, emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'automobile.

Par contrat à durée indéterminée du 16/06/2014, elle a engagé M. [K] [E] né en 1967 en qualité de chauffeur, à temps complet de 39 heures pour un salaire mensuel initial de 1.686,38 €.

Un avenant du 01/10/2014 a porté la durée hebdomadaire du travail à 43 heures.

A la suite d'un accident du travail, M. [E] a été arrêté pour maladie du 01/03/2019, jusqu'au 12/06/2019.

Par lettre du 13/06/2019, M. [E] a démissionné de son emploi aux motifs suivants :

« [...]Suite à notre conversation téléphonique du 11 juin 2019, je viens par la présente vous adresser ma démission en date du 13 juin 2019.

Au cours de cette conversation vous m'avez invité avec insistance à trouver un emploi dans une autre société et de fait démissionner de votre société. Vous ayant demandé à maintes reprises la régularisation de rémunération de mes heures supplémentaires qui n'ont toujours pas été payées ni inscrites sur mes bulletins de salaire à l'heure actuelle. Je désire également travailler en respectant la réglementation du temps de travail, je ne correspond donc plus à votre optique de façon de travailler et que comme vous me l'avez précisé je devrais prendre « mes clic et mes claques et me barrer ».

Ne pouvant travailler dans de telles conditions, nonobstant vos manquements graves à vos obligations en tant que gérant d'entreprise en ne rémunérant pas nos heures supplémentaires au-delà de la 43ième par le fait de faire rouler certains convoyeurs sous des doublettes d'immatriculation, de retirer nos plaques w pour passer les frontières alors qu'il est interdit de se rendre à l'étranger en w et ce qui nous fait sortir du cadre de notre travail de convoyage et nous place hors des lois[...] ».

L'employeur a accepté la démission par lettre du 20/06/2019 et contesté les griefs du salarié.

Sollicitant la requalification de la démission en pris d'acte, et le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, M. [E] a saisi par requête reçue le 19/07/2019 le conseil de prud'hommes de Béthune.

Par jugement du 24/06/2020 le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé la démission bien réelle,

-débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

-laissé les dépens à la charge de M. [E].

Suivant déclaration reçue le 03/07/2020, M. [E] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 09/03/2022 M. [E] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Béthune du 24 juin 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

-Statuer de nouveau :

-A TITRE PRINCIPAL

Au titre de la rupture

-Dire et juger que la p