Sociale B salle 2, 26 mai 2023 — 21/00635

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 795/23

N° RG 21/00635 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTFJ

AM / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

19 Avril 2021

(RG F 18/00183 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Me [H] [P] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL FINANCIERE DE L'ETOILE

[Adresse 4] - [Adresse 5]

représenté par Me Alain FOULON, avocat au barreau D'arras

S.A.R.L. FINANCIERE DE L'ETOILE

[Adresse 2]

représentée par Me Alain FOULON, avocat au barreau D'arras

INTIMÉE :

M. [V] [Y]

[Adresse 1]

représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'arras

Association CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 3]

Représenté par Me Adelaine HERMARY, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/10/2022

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [V] [Y] a été embauché le 11 juin 2012 par la société FINANCIERE DE L'ETOILE en qualité de consultant commercial chargé de la vente de biens immobiliers à vocation de défiscalisation et de placements financiers, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 1981,58 euros et, à compter du mois de mars 2014, d'un avantage en nature liée au bénéfice d'un véhicule automobile et d'une part variable calculée en fonction des ventes immobilières réalisées.

Par lettre recommandée du 3 mai 2018, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui payer les commissions dues depuis de longs mois ainsi que l'absence de remboursement de ses frais professionnels.

Le 3 mai 2018 le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir le paiement de rappels de frais professionnels, de commissions et de dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral subi et voir déclaré bien fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Le 27 août 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes au fond.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2018 la formation de référé de ce dernier conseil de prud'hommes a :

Constaté que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du salarié en date du 3 mai 2018 est justifiée en raison du retard de paiement des salaires,

Condamné l'employeur à verser au salarié les somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral subi et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Débouté les parties du surplus de leur demande.

Le 31 octobre 2018 la société a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 29 mars 2019 la cour d'appel de Douai a :

Infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :

-1320,40 euros à titre de provision à valoir sur un rappel de frais professionnels

-42 000 euros à titre de provision à valoir sur un rappel de rémunération variable

-1000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile

Débouté le salarié du surplus de ses demandes,

Condamné la société aux dépens.

Le 26 novembre 2020 la société a été placée en redressement judiciaire et Me [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 19 avril 2021 le conseil de prud'hommes d'Arras a :

Déclaré fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur et dit que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixé la créance du salarié dans la procédure collective de la société aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des