Sociale B salle 2, 26 mai 2023 — 21/01831
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 705/23
N° RG 21/01831 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5GN
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Septembre 2021
(RG 19/00510 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société TRISELEC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mars 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 mars 2023
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [B] a été embauché par la société Triselec dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une durée de 3 mois à compter du 1er octobre 2007 en qualité d'homme de maintenance mécanicien.
Le 1er janvier 2008, un nouveau contrat à durée déterminée sans terme précis a été conclu entre les parties, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2008.
La convention collective des industries et commerces du recyclage Nord Picardie est applicable à la relation de travail.
Au cours de la relation de travail, M. [B] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie.
Il a été destinataire le 30 janvier 2018 d'un rappel de consignes.
Le 25 juin 2018, M. [B] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours qu'il a contestée, pour s'être emporté violemment contre son supérieur hiérarchique et en raison de l'absence de nettoyage de machines.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier suivant.
Le 28 janvier 2019, la société Triselec lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant notamment un non-respect des consignes, un comportement inadéquat avec les membres de l'équipe, la non-réalisation de tâches planifiées, une absence de travail sans justification, des temps d'intervention plus longs que ceux des collègues et un manque d'implication dans le travail de manière délibérée.
Par courrier du 5 février 2019, M. [B] a contesté son licenciement et la société Triselec a confirmé sa position dans un courrier du 12 février 2019.
Par requête du 27 mai 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit que la mise à pied disciplinaire est légitime, justifiée et régulière dans la forme,
- jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que M. [B] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de la société Triselec,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] à payer à la société Triselec la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et parties, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de :
- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- annuler la mise à pied disciplinaire des 18-19 et 20 septembre 2018,
- condamner la société Triselec à lui payer les sommes suivantes :
*260 euros au titre du paiement de la mise à pied, outre 26 euros de congés payés y afférents,
*23 188 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 540 euros au titre du préjudice moral et financier,
*15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros en cause d'appel,
- condamner la société Triselec aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- dire que les condamnations salariales porte