Sociale B salle 1, 26 mai 2023 — 21/02040
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 741/23
N° RG 21/02040 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T727
MLBR/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
08 Novembre 2021
(RG F20/00151 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A. SECURITE PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [G] [E] a été embauché en qualité d'agent de sécurité cynophile par la SA Securité Protection à compter du 1er juillet 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée.
Le 15 janvier 2018, il a été licencié pour faute grave.
M. [E] a ensuite été embauché en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Securitas France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018.
Le 22 mars 2019, il a démissionné de son poste au sein de la société Securitas France, au motif qu'il aurait reçu une promesse d'embauche émanant de la SA Securité Protection, ce que cette dernière a contesté.
Par requête du 2 novembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de faire reconnaître l'existence du contrat de travail le liant à la société Securité Protection à la suite de ladite promesse d'embauche et d'obtenir diverses indemnités à ce titre.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Calais a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Sécurité Protection de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions (RG 21-2040).
Il a réitéré son appel le 21 février 2022, enregistré sous le numéro RG 22-227.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, ces deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 21-2040.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 500,30 euros brut,
- dire que l'acte émis par la société Sécurité Protection le 22 mars 2019 et qui lui a été remis à cette date constitue une promesse d'embauche,
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner la société Sécurité Protection à lui payer la somme de 4 500,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise de documents rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société Sécurité Protection à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, y ajoutant la somme de 2 000 euros pour ceux engagés en cause d'appel,
- dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 11554 du code civil du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- condamner la société Sécurité Protection aux dépens.
Dans