Sociale B salle 2, 26 mai 2023 — 21/02096
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 697/23
N° RG 21/02096 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UARM
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque
en date du
19 Novembre 2021
(RG 20/00103 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [V]
[Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. LA BOULANGERIE DU VILLAGE
[Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. WRA Prise en la personne de Me [R] es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 8] - [Localité 4]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 30 heures par semaine, Mme [S] [V] a été embauchée à compter du 1er septembre 2018 par la société BOULANGERIE DU VILLAGE en qualité de vendeuse employée polyvalente, étant précisé qu'une période d'essai a été prévue et que la convention collective de la boulangerie pâtisserie a été appliquée à la relation de travail.
A la suite d'une demande de la salariée l'employeur a accepté de procéder au remboursement de sommes indûment prélevées au titre de la mutuelle pour l'année 2019.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2019 jusqu'au 21 juillet de la même année.
Le 12 novembre 2019 la société a été l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la Selarl WRA a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 novembre 2019 la salariée a mis en demeure l'employeur de procéder au remboursement de frais de mutuelle pour l'année 2018.
Le 18 décembre 2019 la salariée a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, à laquelle aucune réponse n'a été immédiatement apportée.
Le 3 janvier 2020 la salariée a demandé à l'employeur de lui régler des rappels de salaire au titre des heures de nuit, des heures de travail du dimanche et d'heures complémentaires.
Le 14 février 2020 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 6 mars 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque, lequel par jugement en date du 19 novembre 2021 a :
Rejeté la demande en requalificationdu contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet,
Rejeté la demande en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la société aux sommes suivantes :
-631, 75 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 63,17 euros pour les congés payés afférents,
-73,11 euros au titre de la majoration du dimanche outre la somme de 7,31 euros pour les congés payés afférents,
-82,13 euros au titre de la majoration de nuit outre la somme de 8,12 euros pour les congés payés afférents,
-96 euros au titre du remboursement de la mutuelle,
Dit que ces sommes seront inscrites sur le relevé des créances établi par le représentant des créancier de la société,
Débouté la salarié du surplus de ses demandes,
Dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 2],
Laissé les dépens éventuels à la charge du redressement judiciaire de la société.
Entre-temps par jugement en date du 13 juillet 2021 un plan de redressement a été adopté par voie de continuation, la Selarl WRA étant désignée comme commissaire à l'exécution du plan.
Le 21 décembre 2021 la salarié