Sociale B salle 1, 26 mai 2023 — 21/02138
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 704/23
N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA5L
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
13 Décembre 2021
(RG 20/00275 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/000733 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [U]
Monsieur [U] [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [Z] [B] a été embauché par la SARL Transports [U] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité de chauffeur routier. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2019.
La relation de travail a pris le 6 mars 2020 à la suite de la démission de M. [B].
Arguant du fait qu'il aurait été contraint de démissionner, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes par requête du 7 septembre 2020 afin de faire juger que sa démission n'était pas claire et non-équivoque et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Transports [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement, renvoyant à une annexe pour énoncer les chefs du jugement critiqués.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau de':
- juger que la démission a été forcée par l'employeur,
- condamner la société Transports [U] au paiement des sommes suivantes':
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*1 769 euros au titre du non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail,
*1 769 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 176,97 euros au titre des congés payés y afférents,
*530,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamner la société Transports [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Transports [U] demande à la cour de':
à titre principal,
- juger que la déclaration d'appel de M. [B] du 30 décembre 2021 ne défère à la cour d'appel aucun chef critiqué du jugement déféré,
- juger que la cour d'appel n'est par suite saisie d'aucune demande,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur l'effet dévolutif de l'appel de M. [B] :
Faisant valoir que la déclaration d'appel de M. [B] ne porte pas mention des chefs du jugement critiqués ainsi qu