Sociale B salle 1, 26 mai 2023 — 22/00015

other Cour de cassation — Sociale B salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 813-23

N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBHC

MLBR/AS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

13 Décembre 2021

(RG 20/00152 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Julia MIANO, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Mme [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023

Mme [J] [I] a été embauchée en qualité de secrétaire médicale par M. [Z] [L], ophtalmologue, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures à compter du 5 janvier 2004.

La convention collective du personnel des cabinets médicaux est applicable à la relation de travail.

Mme [I] a bénéficié d'un congé maternité du 21 novembre 2017 au 21 mars 2018, puis, en raison des graves problèmes de santé de son enfant, d'un congé de présence parentale plusieurs fois prolongé et devant prendre fin le 21 mars 2020.

Par courrier du 26 septembre 2019, la salariée a finalement informé son employeur de sa décision de prendre un congé parental d'éducation d'une année à compter du 1er novembre 2019.

Par lettre recommandée du 4 novembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien fixé au 18 novembre 2019, préalable à un éventuel licenciement.

Le 4 décembre 2019, M. [L] lui a notifié son licenciement en raison des perturbations du bon fonctionnement du cabinet médical causées par son absence prolongée depuis le 21 mars 2018 et rendant nécessaire son remplacement définitif.

Par requête du 20 mars 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a :

- dit que le licenciement est dépourvu de caractère discriminatoire,

- débouté Mme [I] de ses demandes de préjudices financiers et moraux,

- jugé que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [L] à lui payer les sommes suivantes :

*20 025,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*3 080,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 308 euros au titre des congés payés y afférents,

*1 540,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamné au paiement de diverses sommes et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées,

et statuant à nouveau de :

- jugé le licenciement de Mme [I] bien fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement rendu pour le surplus,

à titre subsidiaire, si le licenciement était considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse,

- réduire en de très notables proportions le mondant des dommages-intérêts qui seraient éventuellement alloués,

- fixer des dommages-intérêts ne pouvant excéder 3 mois de salaire brut au titre de l'absence éventu