Sociale B salle 2, 26 mai 2023 — 22/01207
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 700/23
N° RG 22/01207 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOOC
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
28 Janvier 2016
(RG 13/00670 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SICCONOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contre de travail à durée déterminée Mme [H] [I] a été embauchée à compter du 19 novembre 2002 par la société SICCANOR pour occuper les fonctions d'assistante commerciale et d'assistante de direction, statut agent de maîtrise et coefficient 225 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Un autre contrat à durée déterminée a été conclu pour une année à partir du 19 mai 2003, puis la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
À compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2012 la salariée a suivi une formation dans le cadre d'un master 2 commerce et management international, les vendredis et samedis une semaine sur 2.
Le 24 octobre 2011 la salariée a informé la société de ce qu'elle était enceinte depuis le 10 septembre 2011, bénéficiant à cette occasion de plusieurs arrêts de travail qui se sont enchaînés de manière continue à compter de la fin du mois d'octobre 2011 et ce jusqu'au congé maternité de la salariée pour la période du 29 avril au 18 août 2012, lui-même suivi d'autres arrêts de travail.
Le 18 septembre la salariée a bénéficié d'une visite de reprise, au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son poste de travail au sein de l'entreprise.
Le 21 mars 2013 la salariée a été placée en arrêt de travail, en adressant le même jour un courrier à l'employeur faisant état de manquement de ce dernier à ses obligations à l'origine de son placement en arrêt de travail.
Après avoir été destinataire d'un courrier de réponse en date du 18 avril 2013, la salariée a réitéré ses accusations.
Elle s'est vu proposer suivant courrier du 13 juin 2013 une modification de son contrat de travail par une réduction de sa durée de travail et ce afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
À l'issue d'une visite de reprise du 1er juillet 2013 la salariée a été déclarée inapte au poste d'assistante commerciale en une seule visite au visa des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail dans les termes suivants " Inapte définitive au poste d'assistante commerciale et à tout autre poste dans l'entreprise. Pourrait occuper un poste d'assistante commerciale dans un autre environnement ''.
Le 17 juillet 2013 la salariée a été convoquée par la société à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2013, puis s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 1er août 2013.
Le 26 septembre 2013 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement en date du 28 janvier 2016 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes en la condamnant à payer à la société la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le 2 février 2016 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2023 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2022 par la société.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.