CHAMBRE SOCIALE B, 23 juin 2023 — 20/05761
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05761 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGJE
[V]
C/
S.A. SOCIETE TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 20 Juin 2016
RG : 14/00197
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
APPELANTE :
[T] [V]
née le 21 Juillet 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON, Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société touristique thermale et hôtelière (STTH) Domaine de [Localité 5] exploite un hôtel-casino et un golf en la commune de [Localité 5] (Ain). Elle fait application de la convention collective des casinos (IDCC 2257) et emploie plus de dix salariés. Elle a embauché Mme [T] [V] à compter du 20 juin 1994, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de caissière. La salariée exerçait en dernier lieu un emploi de caissière au service des machines à sous. Sa rémunération était composée d'un salaire et d'une part des pourboires offerts par les clients au personnel de ce service.
A l'automne 2013, l'employeur a décidé d'intégrer de nouveaux ayants droit (en l'occurrence, les membres du service de sécurité intérieure du casino) pour la répartition des pourboires.
A compter du 12 novembre 2013, Mme [V] était placée en arrêt de travail en raison d'une pathologie, reconnue ultérieurement comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 12 juin 2015, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de Mme [V] ne lui permettait pas de reprendre son poste de travail.
Le 2 juillet 2015, lors de la seconde visite, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif, rédigé en ces termes :
« Inapte au poste :
- ne peut pas effectuer de la manutention régulière, même sur des charges inférieures à 2 kilos,
- ne peut pas travailler régulièrement avec le bras gauche en élévation au dessus de l'horizontale,
- ne peut pas être soumise à des contraintes de stress ».
Le 7 septembre 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2015. Par courrier du 23 septembre 2015, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 29 décembre 2015, Mme [V], ainsi que d'autre salariés de la STTH Domaine de [Localité 5], ont saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, aux fins notamment d'obtenir le versement des pourboires non perçus, entre novembre 2013 et juin 2014.
Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a notamment:
- condamné la société touristique thermale de [Localité 5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes : 3 412,08 euros au titre du rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à juin 2014 ; 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 juillet 2016, Mme [V] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il l'a condamné la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] à lui payer seulement la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et a dit qu'elle pourrait être rétablie lorsque seraient transmis un bordereau de communication de pièces, un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens, ainsi que la preuve de la notifi