CHAMBRE SOCIALE B, 23 juin 2023 — 22/01978
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01978 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFXB
[X]
C/
S.A.S. AER
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Février 2022
RG : F19/01084
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
APPELANT :
[C] [X]
né le 13 Septembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉE :
Société AER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2023
Présidé par Régis DEVAUX, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ARBEX, devenue AER, est une entreprise spécialisée dans la prestation, les études et la réalisation d'infrastructures de transports de toute nature. Elle a embauché M. [C] [X] , pour occuper les fonctions de chef de chantier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée , à compter du 1er décembre 2000. Au dernier état de la relation de travail, qui entrait dans le champ d'application de la convention collective des travaux publics ( IDCC 3212 ) , M. [X] occupait un emploi de chef de centre, avec le statut de cadre.
A la suite d'une intervention chirurgicale, pour une hernie discale, M. [X] a été en arrêt de travail du 10 novembre 2015 au 4 novembre 2018.
Le 6 novembre 2018, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chef de centre, avec indication pour un reclassement sur un poste strictement administratif : 80 à 90 % à domicile ; 10 à 20 % à l'agence de [Localité 6].
Le lendemain, le médecin du travail ajoutait deux contre-indications, sur la fiche de poste de M. [X], rédigées en ces termes :
- contre-indication de posture contraignante pour le rachis (position statique) ; alterner les positions assise et debout (quelques pas de marche) ;
- contre-indication de vibration corps entier, de déplacement en auto (même à la journée).
Le 12 novembre, la société AER a interrogé le médecin du travail, afin de connaître ses préconisations relatives au périmètre de déplacement envisageable, autour du domicile du salarié, sans recevoir de réponse.
Finalement, M. [X] était licencié pour inaptitude physique d'origine non-professionnelle, avec impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019.
Le 19 avril 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin notamment de voir annuler la convention de forfait en jours qui lui était appliquée et voir juger que la société AER a manqué à son obligation de reclassement.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
M. [C] [X] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration par voie électronique le 14 mars 2022. L'acte d'appel précise qu'il est demandé l'infirmation du jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, qui sont expressément rappelées, et l'a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [C] [X] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- déclarer la convention de forfait annule en jours nulle ;
- condamner la société AER à lui payer les sommes de :
' 70 325 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
' 14 550 euros à tire d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 1 455 euros de congés payés afférents
' 1 212,50 euros, à titre de rappel du salaire du mois de février 2019, outre 121,25 euros de congés payés afférents
' 29 100 euros, à titre d'indemnité pour travail dissimulé
' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner le remboursement par la société AER à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui