Pôle 6 - Chambre 13, 23 juin 2023 — 18/08403
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08403 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BCJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-03353
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉ
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056, substitué par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 09 juin 2023, prorogé au 23 juin 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (la caisse) d'un jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant au docteur [O] [U] (le professionnel de santé).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le professionnel de santé, médecin généraliste, a fait l'objet d'un contrôle d'activité ; qu'il a été informé de la mise en 'uvre de ce contrôle par lettre reçue le 26 décembre 2012 ; que le professionnel de santé a été également informé par lettre du 15 octobre 2013 que le contrôle portait sur les actes et cotations réalisés du 1er juin 2011 au 5 novembre 2012, période au cours de laquelle des anomalies étaient apparues dans les dossiers de 113 patients ; que le 23 octobre 2013, la caisse a notifié au professionnel de santé les griefs (prescription abusive d'examens de biologie) en lui rappelant la période d'un mois, avec la possibilité d'être assisté, pour être entendu en ses observations ; que plusieurs rendez-vous lui ont été proposés qui n'ont pas été honorés, le professionnel de santé demandant la transmission de l'intégralité des pièces du dossier ; que le service médical a confirmé les griefs par lettre recommandée du 26 avril 2014, reçue le 3 mars 2014 ; que par décision du 1er août 2014, la caisse a notifié au professionnel de santé les anomalies constatées, en joignant un tableau récapitulatif, et un indu à hauteur de 5 605,25 euros ; qu'après avoir évoqué en vain d'une part l'irrégularité de la procédure de contrôle et d'autre part l'irrégularité de la décision du 1er août 2014 devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, le professionnel de santé a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal a :
- déclaré recevable et partiellement fondé le recours du professionnel de santé ;
- déclaré irrégulière la procédure de contrôle d'activité pour la période du 1er juin 2011 au 5 novembre 2012 ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la caisse ;
- rejeté la demande du professionnel de santé formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal, au visa des dispositions des articles R. 315-1 et D. 315-2 du code de la sécurité sociale, a retenu l'irrégularité de la procédure en raison de la non-communication préalable à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale du tableau récapitulatif des anomalies de 34 pages nécessaire à la préparation de sa défense ni de l'identité des patients concernés, privant ainsi le professionnel de santé de la possibilité de préparer utilement l'entretien et de connaître exactement les griefs qui lui étaient reprochés.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2018, lequel lui avait été notifié le 16 juin 2018.
La caisse a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour, au visa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement du