Pôle 6 - Chambre 13, 23 juin 2023 — 20/04812
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04812 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEXU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 18/04014
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R047, substitué par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargés de rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf du Centre Val de Loire contre un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [M] [P].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, par courrier du 15 décembre 2017, l'Urssaf du Centre Val de Loire (l'Urssaf) a adressé à Mme [P] un appel de cotisation d'un montant de 62.672 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) concernant les revenus du patrimoine 2016, exigible au 19 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 mai 2018, doublé d'un courriel du 1er juin 2018, Mme [P] a contesté cet appel de cotisation, faisant valoir qu'il aurait été délivré tardivement.
Par retour de courriel, l'Urssaf a rejeté cette contestation.
Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle a, par décision du 26 juillet 2018, rejeté son recours.
Mme [P] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. A compter du 1er janvier 2019, le litige a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal a annulé l'appel de cotisation adressé à Mme [P] du 15 décembre 2017, débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné l'Urssaf à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour prononcer cette décision, le tribunal retient qu'en application de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation au titre des revenus de l'année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017 ; que l'appel de cotisation est daté du 15 décembre 2017 ; qu'il est donc intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 ; que, ne respectant pas les dispositions d'ordre public de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, l'appel de cotisation est nul.
Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 26 juin 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant dû de 62.672 euros de cotisations,
- infirmer le jugement déféré,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2018,
- rejeter toutes les demandes de Mme [P].
L'Urssaf fait valoir qu'elle a imputé le versement effectué par Mme [P] au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016 en date du 27 décembre 2018 sur les sommes dues au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2017, par application des articles 1342-10 du code civil et L.133-4-11 du code de la sécurité sociale, dette la plus ancienne de Mme [P], ce qui a diminué le montant de la cotisation subsidiaire maladie 2017 à 3.578 euros ; qu'elle a ainsi préservé ses droits sans aller à l'encontre du jugement querellé; qu'aucune sanction n'est prévue en cas d'appel de cotisation tardif; que le seul effet du non-respect par l'organisme de recouvrement de la dat