Pôle 6 - Chambre 13, 23 juin 2023 — 20/04818
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Juin 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04818 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEYG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/02914
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substitué par Me Etienne GAULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M Gilles REVELLES Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 23 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Centre-Val de Loire (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [L] [V] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Urssaf a adressé le 15 décembre 2017 à l'assuré un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) d'un montant de 34 278 euros au titre de l'année 2016. L'assuré a contesté la CSM par lettre du 18 janvier 2018. À la suite de la réclamation de l'assuré l'Urssaf a ramené le montant de la cotisation à la somme de 33 445 euros. L'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 18 mai 2018. Faute de réponse dans le délai d'un mois, l'assuré a formé un recours le 20 juillet 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'encontre de la décision implicite de rejet. La CRA a rejeté ce recours le 26 juillet 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 16 juin 2020, a :
- annulé l'appel de cotisations adressé à l'assuré et daté du 15 décembre 2017 ;
- débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamné l'Urssaf à rembourser à l'assuré la somme de 34 278 euros et dit n'y avoir pas lieu à prononcer une condamnation sous astreinte ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné l'Urssaf à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article R. 380-4, section I, du code de la sécurité sociale, qui est clair, précis et sans équivoque, la cotisation au titre des revenus de l'année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017, sous réserve que ce jour n'ait pas été un jour ouvré ; qu'au cas d'espèce, l'appel de cotisations porte la date du 15 décembre 2017 ; qu'il est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 ; que cet appel ne respecte pas les dispositions de l'article précité qui sont d'ordre public et doivent être appliquées strictement ; que l'appel de cotisations est donc frappé de nullité absolue et doit être annulé ; qu'il importe peu que l'Urssaf dispose d'un délai de 3 ans pour recouvrer la créance, ce délai supposant que la cotisation ait été appelée dans le délai précité ; que l'article 114 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux actes judiciaires et non pas aux actes extrajudiciaires tels qu'un appel à cotisation ; qu'il n'y avait pas lieu d'analyser les cinq autres moyens soulevés par l'assuré.
L'Urssaf a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2020, lequel lui avait été notifié le 26 juin 2020.
L'Urssaf a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour de :
À titre principal,
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant ramené à 33 445 euros ;
- infirmer le jugeme