Pôle 6 - Chambre 13, 23 juin 2023 — 20/04821

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Juin 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04821 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEYP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/04074

APPELANTE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Charles DE CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1668

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M Gilles REVELLES Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 23 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Centre-Val de Loire (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [J] [F] (l'assuré).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'Urssaf a adressé le 15 décembre 2017 à l'assuré, producteur de cinéma, un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) d'un montant de 8 262 euros au titre de l'année 2016. L'assuré a contesté la CSM par lettre du 18 janvier 2018. L'Urssaf a maintenu l'appel de cotisation par lettre du 20 avril 2018, reçue par l'assuré le 26 avril suivant. L'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 15 juin 2018. La CRA a rejeté ce recours le 4 septembre 2018. L'assuré a formé un recours le 18 septembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'encontre de la décision de rejet. Une mise en demeure a été adressée à l'assuré le 19 avril 2019 pour le paiement de la somme de 8 262 euros au titre de la CSM.

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 16 juin 2020, a :

- annulé l'appel de cotisations adressé à l'assuré et daté du 15 décembre 2017 ;

- débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions et notamment de sa demande reconventionnelle en paiement ;

- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné l'Urssaf à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article R. 380-4, section I, du code de la sécurité sociale, qui est clair, précis et sans équivoque, la cotisation au titre des revenus de l'année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017, sous réserve que ce jour n'ait pas été un jour ouvré ; qu'au cas d'espèce, l'appel de cotisations porte la date du 15 décembre 2017 ; qu'il est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 ; que cet appel ne respecte pas les dispositions de l'article précité qui sont d'ordre public et doivent être appliquées strictement ; que l'appel de cotisations est donc frappé de nullité absolue et doit être annulé ; qu'il importe peu que l'Urssaf dispose d'un délai de 3 ans pour recouvrer la créance, ce délai supposant que la cotisation ait été appelée dans le délai précité ; que l'article 114 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux actes judiciaires et non pas aux actes extrajudiciaires tels qu'un appel à cotisation ; qu'il n'y avait pas lieu d'analyser les autres moyens soulevés par l'assuré.

L'Urssaf a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2020, lequel lui avait été notifié le 26 juin 2020.

L'Urssaf a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour de :

À titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2020 n°18/04074 ;

À titre reconventionnel,

- condamner l'assuré au paiement dû de la CSM d'un montant de 8 262 euros ;

- valider la mise en demeure du 19 avril 2019 d'un montant d