Chambre du Surendettement, 23 juin 2023 — 22/00050
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 110
N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLF2
DÉBITEUR :
[Z] [F]
M. [Z] [F]
C/
S.A. [8]
[10]
[9]
POLE EMPLOI BRETAGNE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [Z] [F]
S.A. [8]
[10]
[9]
POLE EMPLOI BRETAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIME(E)S :
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
[9]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
POLE EMPLOI BRETAGNE
Plateforme traitement incidents paiements
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 29 juin 2020, M. [Z] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 5 novembre 2020, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 48 mois, sans intérêts, après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 86 euros.
M. [Z] [F] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré recevable le recours de M. [Z] [F].
Rejeté ses demandes.
Déclaré irrecevable la demande de Pôle emploi visant à constater la mauvaise foi du débiteur au stade de la recevabilité du dossier de surendettement.
Déclaré recevable mais mal fondé le recours de Pôle emploi en déchéance de la procédure de surendettement ouverte au profit du débiteur.
Dit que la situation de surendettement du débiteur serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 10 décembre 2021, M. [Z] [F] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2023.
M. [Z] [F] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [Z] [F], âgé de 53 ans, était célibataire, sans personne à charge, et qu'il percevait, selon les éléments retenus par la commission de surendettement, en l'absence d'autres justificatifs fournis par le débiteur, des ressources de l'ordre de 1 154 euros et supportait des charges de l'ordre de 1 068 euros, de sorte que sa capacité de remboursement devait être fixée à la