Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21/02173
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02173 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVI
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 Novembre 2021, rg n° F21/00027
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
Monsieur [T] [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
S.A. CAISSE D'EPARGNE - CEPAC Société anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, venant au droit de la SA BANQUE DE LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.
M. [T] [K] [I] (le salarié) a été embauché par la Banque de la Réunion le 1er février 1978, à laquelle vient aux droits la Caisse d'épargne Cepac (la société) suite à la fusion absorption de la première par la seconde, à compter du 1er mai 2016.
Suite à la réorganisation de la société, le poste de gestionnaire spécialisé suivi des risques occupé par M. [I] a été supprimé.
Après refus de deux postes proposés par la société, M. [I] a été licencié par courrier du 2 mars 2020.
Saisi le 8 décembre 2020 par M. [I] qui contestait son licenciement et sollicitait l'indemnisation de ses préjudices, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 30 novembre 2021, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné à payer 1 000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [I] par acte du 28 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées par M. [I] le 19 août 2022';
Vu les conclusions notifiées par la Caisse d'épargne Cepac le 20 juin 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la rupture de la relation de travail':
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable, au litige,'constitue un licenciement pour motif'économique le licenciement effectué'par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents'à'la personne du salarié'résultant d'une'suppression'ou transformation d'emploi ou d'une modification,'refusée par le salarié, d'un'élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment'à'des difficultés'économiques ou à des mutations technologiques.
En vertu de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé'des motifs'économiques invoqués par l'employeur ; cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié'de connaître les limites du litige quant aux motifs'énoncés.
La lettre de licenciement du 2 mars 2020, qui fixe le périmètre du litige, est rédigée comme suit': «'Monsieur,
Par un courrier du 03 février 2020, nous vous avons convoqué le 18 février 2020 à un entretien préalable en vue d'un licenciement auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [W] [M] [U], représentant du personnel.
Dans le cadre du projet de réorganisation de l'Entreprise votre emploi de gestionnaire spécialisé suivi des risques au sein du département suivi opérationnel Réunion a été supprimé, ainsi nous avons conformément à notre obligation recherché toutes les solutions possibles de reclassement sur un poste de catégorie équivalente.
C'est dan