Chambre sociale, 21 juin 2023 — 22/00024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00024 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUZI

Code Aff. :LC

ARRÊT N° LC

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 14 Décembre 2021, rg n° F 21/00021

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. M.A RUN exerçant sous le nom commercial 'MULTI-AUTO', agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [T] [L] [E] .

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean pierre LIONNET,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 05/12/2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Conseiller : Laurent FRAVETTE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 JUIN 2023

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Jean-François BENARD

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LA COUR :

Exposé du litige':

M. [T] [E] (le salarié) a été embauché par la société M.A Run exerçant sous le nom commercial Multi-Auto (la société), selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 octobre 2017, en qualité de directeur commercial et exploitation.

M. [E] a été licencié pour motifs économiques par courrier du 17 juin 2020.

Saisi le 28 décembre 2020 par M. [E] qui contestait son licenciement et sollicitait l'indemnisation de ses préjudices, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 14 décembre 2021, a notamment débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui payer les sommes de 14 879,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par la société M.A Run exerçant sous le nom commercial Multi-Auto par acte du 11 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.

* *

Vu les conclusions notifiées par la société M.A Run exerçant sous le nom commercial Multi-Auto le 13 septembre 2022';

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [E] le 13 juin 2022';

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

Sur la nullité du licenciement':

Aux termes de l'article L.1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, «'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.'(...)

En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'».

A l'appui de la discrimination dont il se dit victime, M. [E] fait valoir qu'il a constaté courant 2019 des pratiques illicites ayant cours au sein de la société, dont il a informé la direction en début d'année 2020 qui lui a donné «'l'ordre de ne pas s'en mêler ou de partir'» lui proposant une rupture conventionnelle avant même le début de la cr