Chambre civile TGI, 23 juin 2023 — 22/00212

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Texte intégral

ARRÊT N°23/263

CO

N° RG 22/00212 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVEQ

[T]

C/

Association FEDERATION FRANCAISE DE SAVATE, BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINES ASSOCIEES

Association COMITE NATIONAL DE CANNE DE COMBAT ET BATON

Association LIGUE REUNIONNAISE DE SAVATE, BOXE FRANCAISE ET DI SCIPLINES ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

Chambre civile TGI

Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 14 octobre 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion suite au jugement rendu par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2019 rg n° 17/01217 suivant déclaration de saisine en date du 01 MARS 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4] / France

Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Association FEDERATION FRANCAISE DE SAVATE, BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINES ASSOCIEES

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Association COMITE NATIONAL DE CANNE DE COMBAT ET BATON

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Association LIGUE REUNIONNAISE DE SAVATE, BOXE FRANCAISE ET DI SCIPLINES ASSOCIEES

[Adresse 6]

[Localité 5] / FRANCE

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 23 septembre 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

Greffier lors des débats : Madame Marina BOYER, Greffière.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 Juin 2023.

* * * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Le 6 octobre 2012, le comité directeur de la fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (ci-après la fédération) a décidé de remplacer M. [X] [T] dans ses fonctions de délégué technique de la ligue réunionnaise de savate boxe française et disciplines associées (ci-après la ligue) qu'il occupait depuis 1993 .

2- Estimant que la décision de non-renouvellement avait été prise dans des conditions vexatoires, faute d'en avoir été personnellement informé et d'avoir reçu la moindre explication, M. [X] [T] a demandé réparation au Comité national de canne de combat et bâton (ci-après le CNCCB) et à la fédération.

3- N'ayant pas obtenu gain de cause, M. [X] [T] a saisi le Comité national olympique et sportif français afin d'engager une procédure de conciliation à laquelle le CNCCB et la fédération ont cependant refusé de participer.

4- C'est ainsi que M. [X] [T] a fait citer le 30 avril 2014 devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, la fédération, le CNCCB et la ligue en paiement de la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts.

5- Par un jugement du 26 avril 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté M. [X] [T] de ses demandes aux motifs que l'intéressé avait été nommé pour un temps limité à la durée de l'olympiade, que son comportement lors des championnats du monde avait été répréhensible, que son élection au comité directeur de la ligue réunionnaise de savate, boxe française et disciplines associées était incompatible avec les fonctions de délégué technique de la ligue et qu'il en avait d'ailleurs démissionné.

6- Par un arrêt du 27 septembre 2019, la cour d'appel de Saint-Denis saisie par M. [X] [T] a confirmé le jugement entrepris au motif que la décision de non-renouvellement était du seul fait du directeur technique national, que celui-ci n'était pas dans la cause et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au CNCCB, à la fédération ou encore à la ligue.

7- Par un arrêt du 14 octobre 2021, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 27 septembre 2019.

8- La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé les articles L.131-12 en sa rédaction antérieure à la loi du 27 novembre 2015 et R. 131-16 du code du sport en ce sens que le directeur technique national, comme tous les conseillers techniques recrutés et rémunérés par le ministre des sports et mis à disposition des fédérations sportives, exercent leurs missions sous la responsabilité et la direction des fédérations.

9- La cour d'appel de renvoi a été saisie par M. [X] [T] le 28 janvier 2022.

10- Aux termes de ses