Chambre commerciale, 21 juin 2023 — 22/00874

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Texte intégral

Arrêt N°23/

FA

R.G : N° RG 22/00874 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWI5

S.E.L.A.R.L. [P]

C/

[K]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUIN 2022 rg n°: 2020F777

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [P] La SELARL Louis et [N] [P], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3]), prise en la personne de Maître [N] [P], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.E.S, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 1]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 389 259 078, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 12 juillet 2017 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 Avril 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  21 Juin 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière

* * * * *

LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Les frères [K] ont créé dans les années 80 plusieurs sociétés dans les secteurs du transport, de la location d'engins, de la location et la vente de biens d'équipements et matériels de bâtiment ainsi que des sociétés civiles immobilières, regroupées au sein du groupe [K].

La société S.E.S, constituée le 30 octobre 1992, avait pour objet de prendre en charge les tâches administratives et comptables des diverses sociétés du groupe : SOGEMAT, [K] TRANSPORT ET LOGISTIQUE, TRANSLOGISTIC, STM LOGISTIQUE ET ORGANISATION, AB NACELLES, ABC EQUIPEMENT OI, CL MANUTENTION, CAPRICORNE LOISIRS, TRANSMAG, SCI GRAND HORIZON, CHEUNG DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE, ABC MAXILIFT, EGC [K], STM, CHEUNG DEMENAGEMENTS, SMV et REI.

Ses associés étaient alors M. [O] [K] et M. [A] [K], titulaires de 250 parts chacun sur les 500 parts constituant le capital social de la société. Ces deux associés étaient également gérants statutaires.

Le 19 juillet 2000, M. [O] [K] a démissionné de ses fonctions de cogérant et cédé ses parts à M. [I] [K] qui deviendra associé à hauteur de 20 parts sur les 500 parts constituant le capital social, avant de devenir cogérant le 04 mai 2009.

A la suite d'un différend familial, le 30 avril 2012, certaines de ces sociétés ont résilié leurs engagements les unissant à la société S.E.S.

M. [I] [K] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société S.E.S le 21 mai 2017 de sorte que celle-ci a fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 12 juillet 2017, la SELARL [P], prise en la personne de Maître [N] [P], étant désignée en qualité de liquidateur.

C'est dans ces conditions que le liquidateur de la société S.E.S, sur le fondement de fautes de gestion, a assigné M. [I] [K] pour le voir notamment condamné à payer une somme de 683.000 euros, représentant l'insuffisance d'actif de la société.

Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a, dans sa décision en date du 27 avril 2022, rejeté la demande en ces termes :

-DEBOUTE la SELARL [N] [P], prise en la personne de Maître [N] [P], de sa demande de condamnation de [I] [K] en comblement de passif et à une mesure de faillite,

-LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SELARL [P], prise en la personne de Maître [N] [P] dont frais de greffe taxés et liquidés,

-CONDAMNE la SELARL [P], es qualité, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 3.000 euros au bénéfice du défendeur,

-ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

*

Par déclaration enregistrée au greffe le 9 juin 2022, la SELARL [P] a interjeté appel de la décision.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié le 22 août 2022.

M. [I] [K] s'est constitué le 23 août 2022.

Par RPVA du 16 septembre 2022, l'appelante a notifié ses premières conclusions auxquelles l'intimée a répondu selon les mêmes voix le 13 octobre 2022.

Le ministère public a co