4eme Chambre Section 1, 23 juin 2023 — 19/03393

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

23/06/2023

ARRÊT N°2023/285

N° RG 19/03393 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NDG5

SB/CD

Décision déférée du 20 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 16/01568)

J. [Z]

Section Encadrement

[N] [X]

SAS SCALIAN OP

C/

[N] [X]

SAS SCALIAN OP

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 23/6/23

à Me LE BOURGEOIS,

Me DUBOURDIEU

Ccc Pôle Emploi

Le 23/6/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [N] [X] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, AARPI ACYANE AVOCAT au barreau de TOULOUSE

SAS SCALIAN OP venant aux droits de la SAS EQUERT INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

Madame [N] [X] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, AARPI ACYANE AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS SCALIAN OP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [X] épouse [K] (ci-après dénommée Mme [K]) a été embauchée le 1er juin 2006 par la société Equert devenue société SCALIAN OP le 1er janvier 2019. comme ingénieur qualité suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, ingénieurs, conseils et sociétés de conseils (Syntec).

Le 30 avril 2015, Mme [K] a été élue déléguée du personnel titulaire et membre titulaire du CHSCT. Par la suite, la salariée a fait l'objet d'autres élections et désignations à des fonctions syndicales.

La convention de forfait appliquée par la société Equert International et à laquelle est assujettie Mme [K] a fait l'objet d'un premier litige :

- le 31 juillet 2012, le conseil économique de l'UES Groupe Eurogiciel ainsi que deux organisations syndicales de salariés, ont assigné les sociétés du groupe Eurogiciel afin de contester la mise en place du régime du temps de travail dit « modalité 2 » issu de la convention collective applicable et dont Mme [K] fait l'objet.

- par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse s'est déclaré incompétent.

- par arrêt du 30 avril 2015, la Cour d'appel de Toulouse a infirmé cette décision. Statuant à nouveau, elle a jugé que la convention de forfait de réalisation de mission « modalité 2 » « a été mise en 'uvre de manière irrégulière à l'égard des salariés relevant des modalités réalisation de mission ». Dès lors, elle doit s'analyser en convention de forfait en heure sur la base hebdomadaire.

Par arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Toulouse du 30 avril 2015, jugeant que la convention de forfait de réalisation de mission « modalité 2 » « a été mise en 'uvre de manière irrégulière à l'égard des salariés relevant des modalités réalisation de mission», qu'elle doit dès lors s'analyser en convention de forfait en heure sur la base hebdomadaire.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 juin 2016 pour faire reconnaître une discrimination syndicale et l'irrégularité de la convention de forfait appliquée mais également pour demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 20 juin 2019, a :

- jugé la convention de forfait heure irrégulière et inopposable.

- condamné la société Scalian à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

.34 937,81 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires sur la période de juin 2011 à septembre 2018, outre 3 493,78 euros de congés payés afférents et 349,38 euros à titre de prime de vacances.

.2 542,67 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires d'octobre 2018 à mars 2019, s'y ajoutant au titre des congés payés y afférent : 254,26 euros s'y ajoutant 25,42 euros à titre de prime de vacances

.1 000 euros à t