4eme Chambre Section 1, 23 juin 2023 — 21/01566
Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/287
N° RG 21/01566 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCVM
NB/LT
Décision déférée du 12 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( 18/00127)
P. GOUMARD
Section encadrement
S.A. CIC SUD OUEST
C/
[S] [V]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 juin 2023
à Me MOURGUES, Me DEGIOANNI
Ccc à Pôle Emploi
le 23 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A. CIC SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX et du QUEBEC
INTIM''E
Madame [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [V] a été embauchée par le Crédit Mutuel de Maine Anjou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et affectée à l'agence Pays Fertois.
A compter du 1er octobre 2004, elle a été embauchée en qualité de conseiller clientèle par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la banque.
A compter du 14 mai 2006, elle a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par le Crédit Industriel et Commercial (CIC) Sud Ouest, appartenant au groupe Crédit Mutuel, en qualité de chargée de clientèle professionnels, niveau de classification F, et affectée à l'agence de [Localité 4].
À compter du 13 septembre 2016, elle a été mutée en tant que chargée d'affaires professionnels, catégorie cadre, classification au niveau H, au bureau de [Localité 6], rattaché à l'agence de [Localité 5], sous la direction de M. [J].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel s'élevait à la somme de 2 707, 67 euros brut.
Mme [V] a été placée en arrêt maladie du 4 juillet au 9 août 2017.
Par courrier recommandé du 23 février 2018, elle a démissionné de ses fonctions, en précisant qu'elle respecterait le délai de préavis de 3 mois, et en indiquant : 'Je tiens à vous préciser que je quitte le groupe Crédit Mutuel CIC avec regrets, groupe dans lequel j'évolue depuis 2003. J'ai pris cette décision car il m'est impossible de travailler au quotidien avec le directeur d'agence, M. [J] [O].
Sa perfidie, ses attaques personnelles et la pression morale qu'il fait subir à l'ensemble de l'équipe vont contre les valeurs du groupe auxquelles je suis attachée. Je ne suis pas la première collaboratrice à démissionner pour ces raisons. Plusieurs réunions collectives ont été menées avec l'ensemble de l'équipe pour évoquer ces difficultés auprès de Mme [K] et du directeur régional M. [G]. Les syndicats et le CHSCT ont été également informés. Suite à ces différentes actions, aucune solution concrète n'a été mise en place et il n'y a eu aucun changement de la part de notre directeur. Je vous alarme de nouveau sur les pratiques comportementales et l'attitude du manager en place à l'égard de ses collaborateurs et des conséquences induites.'
Suite à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur d'une autre collaboratrice de l'agence, Mme [B] [C] et à une enquête interne diligentée sur l'initiative de l'employeur, M. [O] [J] a été licencié pour faute grave le 27 juillet 2018.
Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 27 décembre 2018 pour solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur, compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. [J], et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section Encadrement, a :
- rejeté la demande de jonction d'instances (avec la demande opposant M. [J] à la banque CIC Sud Ouest tendant à contester le bien fondé de son licenciement),
- jugé que l'employeur