4eme Chambre Section 1, 23 juin 2023 — 22/01005

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Texte intégral

23/06/2023

ARRÊT N°2023/292

N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVJ4

SB/CD

Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01317)

D. ROSSI

Section Commerce CH 2

[H] [B]

C/

S.A.R.L. 1+1

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 23/6/23

à Me CHEBBANI

Me DESSENA

Ccc Pôle Emploi

Le 23/6/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. 1+1

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [B] a été engagée à compter du 1er juillet 2019 par la SARL 1 + 1 en qualité d'assistante achats, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 10 janvier 2020.

Le 13 janvier 2020, à son retour d'arrêt maladie, la salariée s'est vu proposer la conclusion d'une rupture conventionnelle.

Ce jour-là, Mme [B] n'a pas travaillé, mais elle s'est rendue chez son médecin qui lui a délivré un arrêt de travail jusqu'au 20 janvier suivant.

La salariée a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail successifs jusqu'au 30 avril 2021.

Par courrier du 14 janvier 2020, Mme [B] a reproché à son employeur d'avoir tenté de lui imposer la signature d'une rupture conventionnelle.

Par courriel de réponse en date du 21 janvier 2020, la société a contesté la version des faits livrée par la salariée.

Mme [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 1er octobre 2020, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le versement de plusieurs sommes.

Par courrier en date du 23 avril 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 29 avril suivant, l'employeur a contesté les faits invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :

- déclaré recevables les demandes de Mme [H] [B] ;

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ;

- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [B] à payer à la SARL 1+1 la somme de 2.000 € au titre du préavis non exécuté ;

- débouté la SARL 1+1 de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné Mme [H] [B] aux entiers dépens de l'instance.

***

Par déclaration du 10 mars 2022, Mme [H] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 avril 2023, Mme [H] [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à payer 2.000 € au titre du préavis non exécuté ainsi qu'aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- débouter la SARL 1 + 1 de ses demandes ;

- juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

*12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

*458 € à titre d'indemnité de licenciement,

*2.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 € de congés payés y afférents ;

À titre subsidiaire,

- juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

*2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*458 € à titre d'indemnité de licenciement,

*2.000 € à titre d'indemnité compensatrice de is, outre 200 € de congés payés y afférents ;

En tout état de cause,

- condamner la société à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en rép