4eme Chambre Section 1, 23 juin 2023 — 22/01129
Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/293
N° RG 22/01129 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV4D
SB/CD
Décision déférée du 15 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01242)
C. FARRE
Section Commerce CH 1
[E] [Z]
C/
S.A.R.L. AC FLEURS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/6/23
à Me ABBO
Ccc Pôle Emploi
Le 23/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. AC FLEURS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [Z] a été embauchée le 17 août 2020 par la SARL AC Fleurs en qualité de fleuriste, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Par courrier du 22 juillet 2021, Mme [Z] a notifié sa démission en reprochant plusieurs griefs à son employeur.
Mme [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 6 septembre 2021, pour faire requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a :
- débouté Mme [Z] de :
* sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
* sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
* sa demande au titre des indemnités kilométriques,
- jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ;
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
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Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [E] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 18 mai 2022, le greffe a notifié à Mme [Z] un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel.
Par exploit d'huissier en date du 17 juin 2022, Mme [Z] a fait signifier à la SARL AC Fleurs l'avis de déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces.
L'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
La SARL AC Fleurs n'a pas constitué avocat.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, Mme [E] [Z] demande à la cour « d'infirmer et annuler » le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et de condamner la SARL AC Fleurs à lui payer les sommes suivantes :
* 4.559,69 € à titre de rappel de salaires d'heures supplémentaires, outre 455,96 € de congés payés y afférents ;
* 392,50 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel conventionnel, outre 39,25 € de congés payés correspondants ;
* 13.038,96 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
* 1.100 € au titre des frais kilométriques ;
* 2.173,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 217,31 € bruts de congés payés y afférents ;
* 543,29 € à titre d'indemnité de licenciement ;
* 2.173,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation au paiement des entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les