4eme Chambre Section 1, 23 juin 2023 — 22/01151

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Texte intégral

23/06/2023

ARRÊT N°2023/294

N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV7H

SB/CD

Décision déférée du 24 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01179)

P. RODRIGUEZ-JAUZE

Section Encadrement

[S] [X]

C/

Société SAS VIGNOBLES [B]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 23/6/23

à Me FRECHIN,

Me SOREL

Ccc Pôle Emploi

Le 23/6/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

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APPELANT

Monsieur [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

SAS VIGNOBLES DE [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELARL FIDAL CARCASSONNE, avocat au barreau de CARCASSONNE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [X] a été engagé à compter du 4 mars 2012 par la SAS Vignobles [B], en qualité de directeur technique du groupe [B], statut cadre, niveau VII, échelon 4, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective viticole de l'Aude.

Par courrier du 18 février 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 février suivant et, par courrier du 16 mars 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.

M. [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 8 septembre 2020, pour contester son licenciement et obtenir le versement de plusieurs sommes.

Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :

- jugé que le licenciement économique était justifié ;

- jugé que la SAS Vignobles [B] n'avait pas employé M. [S] [X] de manière dissimulée ;

- débouté M. [X] de ses demandes ;

- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté la SAS Vignobles [B] du surplus de ses demandes.

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Par déclaration du 21 mars 2022, M. [S] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2022, M. [S] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- de juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SAS Vignobles [B] à lui payer :

* 48.670,29 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 36.502,72 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- de juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 6.083,79 € ;

- de condamner la société Vignobles [B] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, la SAS Vignobles [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter M. [S] [X] de ses demandes ;

Subsidiairement,

- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- condamner le salarié à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement économique :

Sur la cause du licenciement économique

L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que :

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au