cr, 27 juin 2023 — 22-83.406
Texte intégral
N° P 22-83.406 FS-B N° 00740 ODVS 27 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUIN 2023 Mme [F] [E] et le rectorat de l'académie de [Localité 1], civilement responsable, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2022, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F] [E] et du rectorat de l'académie de [Localité 1], les observations de Me Balat, avocat de Mme [X] [T] et M. [Y] [T], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [P] [T], Mme [M] [T] et M. [R] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, et M. Aldebert, avocat général, Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 8 janvier 2015, [S] [C], élève de la classe de Mme [F] [E], a poussé par la fenêtre la jeune [K] [T], provoquant son décès. 3. Mme [E] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire. 4. Les juges du premier degré l'ont relaxée et ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile des parents, frère et soeurs de [K] [T]. 5. Le procureur de la République et les consorts [T] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et d'incompétence soulevées par le rectorat d'académie de [Localité 1], déclaré recevables les constitutions de parties civiles des consorts [T] contre l'Etat français, déclaré l'Etat français responsable des dommages causés aux consorts [T] et condamné l'Etat français, représenté par le rectorat d'académie de [Localité 1] au paiement de diverses sommes, alors « que l'action indemnitaire dirigée contre les membres de l'enseignement public en vertu de l'article L. 911-4 du Code de l'éducation se prescrit par trois ans à partir du jour de la commission du fait dommageable ; qu'au cas d'espèce le Rectorat d'Académie de [Localité 1] faisait valoir que les demandes présentées à son encontre étaient prescrites faute pour lui (et même pour le Préfet) d'avoir été cité dans les trois ans suivant l'accident pour lequel la responsabilité de Madame [J] était recherchée ; qu'en affirmant, pour écarter cette fin de non-recevoir et faire droit aux demandes indemnitaires des parties civiles à l'encontre du Rectorat, que « l'action civile qui a été exercée devant la juridiction répressive par les consorts [T] se prescrit selon les règles de l'action publique, de sorte que la prescription a été interrompue par les actes d'enquête et d'instruction réalisés à compter du 8 janvier 2015 et jusqu'au 2 août 2018 puis par les citations à comparaître délivrées au civilement responsable les 29 novembre 2019 et 16 mars 2022 » ; quand la prescription de l'action civile ne pouvait résulter que de la citation régulière du civilement responsable devant la juridiction de jugement, la Cour d'appel a violé les articles L. 911-4 du Code de l'éducation, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer recevables les constitutions de partie civile des consorts [T], l'arrêt attaqué énonce que l'action civile, qui a été exercée devant la juridiction répressive, se prescrit selon les règles de l'action publique. 9. Les juges ajoutent que la prescription a été interrompue par les actes d'enquête et d'instruction réalisés du 8 janvier 2015 au 2 août 2018 puis par la citation à comparaître délivrée au civilement responsable le16 mars 2022. 10. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai de prescription de l'action publique interrompt la prescription de l'a