cr, 27 juin 2023 — 22-87.351
Textes visés
Texte intégral
N° B 22-87.351 F-D N° 00827 MAS2 27 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUIN 2023 M. [F] [V], partie civile, et Mme [X] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 novembre 2022, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, et contre la seconde, des chefs de blanchiment, recel, aggravés, et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 6 février 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [V] et de Mme [X] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 7 janvier 2020, M. [F] [V] a été blessé par balle lors d'une altercation avec plusieurs individus. Une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. M. [V] s'est constitué partie civile. 3. Les investigations ont mis à jour un trafic de stupéfiants auquel l'information a été étendue. Mme [X] [U] a été mise en examen des chefs précités le 5 janvier 2022. 4. La chambre de l'instruction a été saisie de trois requêtes en annulation d'actes, l'une émanant de M. [V], les deux autres de Mme [U]. Examen des moyens Sur les moyens proposés pour M. [V] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen proposé pour Mme [U] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la réquisition du 12 février 2022 à effet de procéder à l'analyse de deux téléphones et de leurs cartes SIM saisis dans la voiture de M. [V] et du rapport d'examen technique qui en est résulté, alors : « 1°/ que toute partie a qualité pour soulever une nullité d'ordre public ;que dans sa requête en annulation du 3 juin 2022, Mme [X] [U] a soulevé la nullité de la réquisition en date du 12 février 2022 par laquelle l'officier de police judiciaire a abandonné à la personne qualifiée qu'elle désignait le soin de désigner une seconde personne pour l'accompagner dans son examen technique (requête en annulation de Mme [U], p. 3) ; qu'en rejetant ce moyen de nullité au motif que « Mme [X] [U] n'a pas qualité pour agir, en annulation des actes de procédure relatifs à l'analyse des téléphones qui ne lui appartiennent pas [ ] » (arrêt, p. 14, avant-dernier paragraphe), alors qu'il s'agit précisément d'un moyen de nullité d'ordre public pouvant être soulevé par toute partie, la chambre de l'instruction a violé le principe sus-énoncé et les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en vertu de l'article 77-1 du code de procédure pénale, seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut désigner une personne qualifiée aux fins d'examen technique ou scientifique ; qu'il appartient donc à l'officier de police judiciaire de requérir nommément la seconde personne qualifiée qu'il veut adjoindre à la première, sans abandonner à celle-ci une quelconque prérogative en ce sens ; qu'en l'espèce, M. [C] [R], officier de police judiciaire, a requis « Madame le Chef de la Division de Police Technique de la Direction Interrégionale de la Police Judiciaire de [Localité 3] (69) » en lui laissant la possibilité de recourir à « toute personne qualifiée désignée par elle » (requête en annulation de Mme [U], p. 4) pour procéder à l'analyse de deux téléphones saisis dans la voiture de M. [V] ; que pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette irrégularité, la chambre de l'instruction énonce que la réquisition désignait en réalité « un service technique de la police judiciaire à travers sa directrice et non la personne elle-même en tant que technicien » (arrêt, p.15, §1) ; qu'en statuant ainsi, alors que la personne nommément désignée ne p