cr, 27 juin 2023 — 22-84.208

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
  • Article 111-3 du code pénal.
  • Article L. 173-7 du code de l'environnement.

Texte intégral

N° K 22-84.208 F-D N° 00828 MAS2 27 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUIN 2023 M. [Z] [C] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2022, qui a condamné, le premier, notamment pour infractions au code de l'environnement, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 30 000 euros d'amende, deux amendes de 750 euros chacune, une interdiction professionnelle, une interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation et une amende douanière, la seconde, notamment pour infractions au code de l'environnement, à 10 000 euros d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] [C] et la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des Douanes, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [C] est le gérant de la société [1] qui exerce, sur l'île de La Réunion, une activité de traitement de véhicules hors d'usage soumise à la réglementation des installations classées. Tous deux ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel en raison d'anomalies constatées lors de contrôles effectués par les agents de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et de l'administration des douanes. 3. Les premiers juges ont déclaré M. [C] coupable de tentative d'exportation interdite de déchets, gestion irrégulière de déchets, gestion de déchets sans agrément, exploitation d'une installation classée non enregistrée, exploitation d'une installation classée soumise à enregistrement non conforme à une mise en demeure, exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, abus de biens sociaux, exploitation d'une installation classée sans respect des prescriptions générales ou particulières, évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l'inventaire des résultats. 4. La société [1] a, quant à elle, été déclarée coupable de fraude en matière d'allocation à l'emploi, gestion irrégulière de déchets et exploitation d'une installation classée non enregistrée. 5. Les deux prévenus ont relevé appel de cette décision, limité à certaines des peines prononcées. Le ministère public a relevé appel sur l'entier dispositif pénal. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et cinquième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 111-3 du code pénal : 7. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 8. Après avoir déclaré M. [C] coupable du chef notamment d'abus de biens sociaux et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'arrêt attaqué le condamne à l'interdiction de gérer une entreprise ou une société dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement. 9. En limitant ainsi la portée de la peine d'interdiction de gérer en lien à la seule activité liée à l'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement, alors que les articles L. 8224-3 du code du travail et L. 249-1 du code de commerce ne prévoient pas une telle limitation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation M. [C] aux peines complémentaires d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec une exploitation classée pour la protection de l'environnement et d'interdiction de gérer une entreprise ou une société dans le cadre