cr, 27 juin 2023 — 22-86.529

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 497 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 22-86.529 F-D N° 00832 MAS2 27 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUIN 2023 Mme [T] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 2 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [M] du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement devenu définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a relaxé M. [J] [M], poursuivi du chef de violences, et débouté Mme [T] [Y] de sa demande en réparation de son préjudice. 3. Cette dernière a relevé appel des dispositions civiles du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de supplément d'information de Mme [Y], dit que la faute civile n'était pas démontrée et débouté l'intéressée de sa demande, alors : « 2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour statuer sur les intérêts civils ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information au motif qu'elle concernerait non pas les intérêts civils mais l'aspect pénal, sans expliquer en quoi les mesures sollicitées ne permettaient pas de démontrer l'existence d'une faute civile, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 10 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 222-14 et 132-80 du code pénal. » 6. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la faute civile n'était pas démontrée et a débouté Mme [Y] de sa demande, alors : « 1°/ que la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation du dommage qui résulte d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en rejetant la demande de Mme [Y] tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de la faute civile commise par M. [M] que « retenir une telle faute reviendrait à déclarer a posteriori Monsieur [M] coupable alors qu'il a été relaxé définitivement » (arrêt, p. 4, § 10), sans rechercher si une faute civile n'était pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 222-14 et 132-80 du code pénal ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] ne demandait pas au juge de revenir sur la relaxe de M. [M], mais seulement de se prononcer sur les intérêts civils ; qu'en déboutant Mme [Y] de sa demande au motif qu'elle aurait demandé au juge de rechercher si les faits déférés constituaient une infraction pénale, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le juge ne doit pas faire preuve d'un formalisme excessif dans l'application des règles de procédure ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [Y] de ses demandes, la cour d'appel a estimé que l'emploi du terme « infraction » dans les conclusions de l'exposante, revenait à demander à la cour d'appel de déclarer M. [M] coupable alors qu'il avait été définitivement relaxé ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des conclusions de Mme [Y] que celle-ci se bornait à formuler des demandes relatives à l'existence d'une faute civile et à son indemnisation et ne formulait aucune demande de condamnation pénale, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 9. Pour débouter Mme [Y] de ses demandes de supplément d'information et d'indemnisation sur le fondement de la faute civile, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile, qui soutient que le délit poursuivi est caractérisé en tous ses éléments constitutifs et qu'il convient d'en déduire la faute civile de M. [M], demande en fait de déclarer coupable a posteriori le prévenu définitivement relaxé. 10. Les juges ajoutent qu'il n'est pas possible, par le biais d'une action civile soutenue devant la juridiction répressive en cause d'appel, de solliciter des mesures d'instruction concernant l'aspect pénal, définitivement clos. 11. Ils soulignent que la cour d'appel, saisie du seul appel d'un jugement de relaxe par la partie civile, ne peut, sans méconnaître le principe de présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale. 12. Ils en déduisent que la partie civile ne caractérise pas l'existence d'une faute civile spécifique. 13. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par l'analyse des éléments de faits contradictoirement débattus, au besoin à l'aide de mesures d'instruction, si M. [M] avait commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.