cr, 27 juin 2023 — 22-87.600
Textes visés
- Article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 22-87.600 F-D N° 00894 ODVS 27 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUIN 2023 MM. [L] [S], [N] [J] [P] et [K] [A] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, pour le premier, d'importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, pour le deuxième, d'importation de stupéfiants en bande organisée, blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive et, pour le dernier, d'importation de stupéfiants en bande organisée, blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 20 février 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [L] [S], M. [U] [P], M. [K] [A], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête a été ouverte après la découverte d'un téléphone portable, potentiellement utilisé par M. [L] [S], contenant des éléments relatifs à un trafic de stupéfiants. 3. MM. [K] [A] et [N] [J] [P] ont également été identifiés et interpellés dans le cadre des investigations et tous trois ont été mis en examen des chefs susvisés. 4. Des requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été formées pour le compte de MM. [S], [A] et [P], celle déposée pour le compte de ce dernier l'ayant été par un avocat distinct de celui désigné pour assurer sa défense. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [S] et sur le second moyen proposé pour M. [A] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour M. [A] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé la requête en nullité de M. [A] et l'a rejeté, alors « que l'officier de police judiciaire commis aux fins de mise en place et de désinstallation d'un dispositif technique de captation des données informatiques ne peut recourir aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale que lorsqu'il y a été expressément autorisé par le juge d'instruction ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le magistrat instructeur, par la commission rogatoire technique du 7 septembre 2021 (cote D5864) et l'ordonnance du même jour autorisant la captation des données informatiques (cote D5865), a uniquement commis les officiers de police judiciaire, sans prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de la captation réalisée, quand celle-ci avait été mise en place en ayant recours à de tels moyens (cote D5866), ce que le procureur de la République faisait lui-même valoir dans ses réquisitions (p. 4), la chambre de l'instruction a violé les articles 706-102-1, 151, 152, 99-4, 99-5, 174 et 206 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Le demandeur, qui n'est plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état d'un moyen pris de la nullité de la procédure qu'il n'a pas soulevé en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis à invoquer, devant la Cour de cassation, un tel moyen pour faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale. 8. Dès lors, le moyen est irrecevable. Sur le second moyen proposé pour M. [S] Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requê