Chambre 4-8, 16 juin 2023 — 21/10105
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10105 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX65
[Z] [E]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle DURAND
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 24 Juin 2021,enregistré au répertoire général
APPELANT
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 14] - [Localité 10]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIME
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 15] - [Localité 16]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [E] a bénéficié du régime de la couverture maladie universelle complémentaire du 28 juin 2013 au 31 janvier 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a notifié le 31 juillet 2018 un indu d'un montant de 15 484.48 euros, étant précisé que le tableau synoptique joint, listant précisément les indus, se réfère au non-respect de la condition de résidence sur le territoire français et porte sur la période du 1er juillet 2013 au 2 janvier 2018.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, M. [E] a saisi le 21 mars 2019 le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a:
* condamné M. [E] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 15 484.48 euros,
* condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 08 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en paiement de la somme de 15 484.48 euros, et de toutes ses demandes,
* ordonner la prescription de la demande de remboursement des prestations réglées de 2013 à 2017,
* le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var en tous les dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 07 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, y ajoutant, de condamner M. [Z] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 380-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables jusqu'au 1er janvier 2016 disposait que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.
L'article R.380-1 III du code de la sécurité sociale stipule que pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6.
Dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2016, l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale disposait que pour bénéficier du service des prestations notamment de l'article L.380-1, sont consi