2EME PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2023 — 21/02987
Texte intégral
ARRET
N° 625
S.A. [9]
C/
[N]
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2023
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N° RG 21/02987 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEAG - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 10 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée et plaidant par Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [T] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 10 mai 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Mme [X] [N] à la SA [9], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] (la CPAM ou la caisse), a :
- dit et jugé que la maladie professionnelle dont Mme [N] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur la [9],
- sursis à statuer sur la demande de majoration de rente et d'expertise médicale aux fins de liquidation des préjudices jusqu'à la consolidation de Mme [N],
- alloué à Mme [N] une provision de 5 000 euros,
- dit que la somme sera avancée à Mme [N] par la CPAM
- dit que la CPAM pourra exercer son action récursoire envers la [9] sous réserve de l'absence de toute décision définitive admettant la non reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [N] dans les rapports entre la caisse et la [9],
- condamné la [9] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [9] aux dépens.
Vu l'appel du jugement relevé par la [9] les 10 juin (RG n°21/02987) et 14 juin suivant (RG n°21/03077),
Vu l'appel du jugement relevé par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] le 10 juin 2021, enregistré sous le numéro RG n° 21/03116,
Vu les ordonnances rendues par le magistrat chargé d'instruire l'affaire les 29 juillet 2021 et 14 février 2022 , joignant les affaires RG n°21/03077 et RG n°21/0316 sous le seul RG n°21/02987,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la [9] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré du pôle social et, statuant à nouveau,
- dire et retenir qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre concernant Mme [N],
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la cour devait reconnaitre l'existence d'une faute inexcusable qui pourrait être retenue à l'égard de la [9]
- dire et retenir que Mme [N] ne justifie pas en l'état de sa situation actuelle et de sa consolidation,
- sursoir à statuer sur la demande d'expertise,
- dire et retenir à tout le moins que si l'expertise médicale devait être ordonnée, l'expert devrait éclairer la cour sur les droits et la rente perçue par Mme [N] en amont de la présente instance mais également ordonner à l'expert de soumettre aux parties un pré-rapport et de provoquer les dires écrits,
- dire et retenir que l'action récursoire de la CPAM et la cond