Chambre Sociale, 26 juin 2023 — 19/01555
Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°141 DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE : N° RG 19/01555 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DFRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre du 5 Novembre 2019.
APPELANTE
Association [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lorenza BOURJAC, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Betty NAEJUS (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Mars 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 26 Juin 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
En suite d'une vérification comptable par le service de l'URSSAF-CGSS, l'association [3] a fait l'objet d'un redressement à hauteur de 1 101 093 euros, se rapportant à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Les observations de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe contenant les redressements envisagés ont été communiquées à l'Association [3] par lettre du 21 octobre 2015 qu'elle a réceptionnée le 29 octobre 2015.
Par courrier du 18 Novembre 2015, l'association [3] a contesté le redressement envisagé.
Par courrier du 30 Novembre 2015, l'inspecteur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a répondu aux observations de l'association [3] et a maintenu le redressement en invitant cette dernière à saisir la Commission de recours amiable si le désaccord devait persister.
Une lettre de mise en demeure datée du 15 décembre 2015 était notifiée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, sous pli recommandé avec accusé réception invitant à régler la somme globale de 1 189 531 euros.
Une contrainte émise le 26 Février 2016 était signifiée à l'association [3] par acte d'huissier en date du 9 Mars 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2016, l'association [3] a fait opposition à la contrainte du 26 février 2016 émise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et signifiée par acte d'huissier le 9 mars 2016 lui réclamant la somme de 1 184 897 euros.
Par jugement du 5 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- Déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par l'association [3] à une contrainte signifiée le 9 mars 2016 pour un montant de 1 184 897 euros
En conséquence,
-Validé ladite contrainte ainsi que les chefs de redressement contestés
- Condamné l'association [3] aux entiers dépens.
- Rejeté le surplus des demandes des parties.
L'association [3] a interjeté de ce jugement par déclarations des 18 novembre et 3 décembre 2019.
Ces déclarations d'appel ont été enrôlées séparément ; la jonction a été prononcée le 15 juin 2020.
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 26 septembre 2022.
Par mention au dossier du 12 décembre 2022, la cour a :
- Invité Me Bourjac à justifier de la notification à Me Naejus de ses conclusions datées du 21 mars 2022, les seules écritures figurant au RPVA datant du 13 mars 2021 ;
- Invité Maître Naejus à présenter ses observations concernant la saisine de la commission de recours amiable en date du 25 Janvier 2016 (pièce N°13 de l'appelante) ;
- Renvoyé l'affaire de ce chef à l'audience du 23 janvier 2023 à 14 heures 30.
Aucune des parties n'a réagi à ces demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par conclusions, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience.
Lors de l'audience des débats, l