CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juin 2023 — 20/03006

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 21 JUIN 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/03006 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUX7

Monsieur [D] [K]

c/

S.A. SPIE BATIGNOLLES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2020 (R.G. n°F 17/00478) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 août 2020,

APPELANT :

Monsieur [D] [K]

né le 12 Janvier 1948 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Régine LOYCE-CONTY substituant Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX ,

INTIMÉE :

SA Spie Batignolles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 528 694 052

représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie TRONCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [K], né en 1948, a été engagé en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, par la SA Spie Batignolles, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011, pour le chantier de l'autoroute A63.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres des travaux publics.

M. [K] a été mis à la disposition de la société Atlandes, cessionnaire de ladite autoroute à compter du 30 juin 2011.

M. [K] a démissionné Le 17 décembre 2015.

Soutenant avoir réalisé des astreintes pour le compte de la société Atlandes, M. [K] a demandé des explications à son employeur sur l'absence de règlement de ses heures d'astreintes dans son solde de tout compte, par courriers recommandés des 26 juin et 21 juillet 2016.

Le 31 octobre 2016, la société Spie Batignolles a répondu que les déplacements que le salarié avait eu à effectuer relevaient de l'exécution de sa mission.

A la date de sa démission, M. [K] avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant le versement de rappels de salaire au titre d'heures d'astreinte pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la reconnaissance du manquement de son employeur à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, M. [K] a saisi le 23 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 24 juillet 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Spie Batignolles la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 août 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision, notifiée le 27 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2021, M. [K] demande à la cour de :

- déclarer que son appel est recevable et bien-fondé,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire qu'il aurait dû être payé pour les heures d'astreintes qu'il a effectuées du 23 mars 2012 au 31 décembre 2015,

- condamner la société Spie Batignolles au versement de 61.608,77 euros au titre des rappels de salaires, à savoir les heures d'astreintes, pour la période courant du 23 mars 2012 au 31 décembre 2015,

A titre subsidiaire,

- dire qu'il aurait dû être payé pour les heures d'astreintes qu'il a effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,

- condamner la société Spie Batignolles au versement de 48.799 euros au titre des rappels de salaires, à savoir les heures d'astreintes, pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,

En tout état de cause,

- dire que la société Batignolles a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ,

- la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjud