Chambre 4 A, 20 juin 2023 — 21/02404
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/537
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 juin 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02404
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSUY
Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par la formation paritaire du Conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.S. BEYER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne KRUMMEL de la SARL SEREN AVOCATS, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [X], née le 2 juin 1977, a été embauchée par la SAS Beyer, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de fruits, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018 en qualité d'agent d'entretien.
Par courriel du 16 avril 2020, la salariée a formulé une demande de rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée par l'employeur.
Par requête du 07 mai 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de voir condamner la société SAS Beyer à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaires, ainsi que des demandes indemnitaires, et de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 02 juin 2020, la salariée a une nouvelle fois sollicité la rupture de son contrat de travail, et par courrier daté du 20 juillet 2020 informait l'employeur que sa demande du 02 juin 2020 représentait une démission.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a':
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de la rémunération est de 1.625,90 €,
- condamné la société SAS Beyer à verser à Mme [X] les sommes suivantes avec intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 mai 2020 pour les créances salariales, et à compter du prononcé de la décision, soit le 13 avril 2021 pour les montants ayant un caractère indemnitaire :
* 17.096,36 € bruts au titre de rappel de salaires,
* 1.709,64 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 3.251,80 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 325,18 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 812,95 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
* 5.690,65 € nets de CSG-CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.300 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamné la société SAS Beyer à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [X] dans la limite de six mois de salaire,
- ordonné l'exécution provisoire sur les éléments de salaire,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SAS Beyer de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société SAS Beyer aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir.
La SAS Beyer a, le 06 mai 2021, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d'appel transmises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2021, la SAS Beyer demande à la cour de':
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que Mme [X] a démissionné par courrier du 22 juillet 2020,
- dire et juger que la résiliation introduite le 07 mai 2020 est devenue sans objet,
- constater que la démission de Mme [X] ne comporte aucun grief à l'égard son employeur s'agissant de l'exécution du contrat de travail,
- constater que Mme [X] n'a pas sollicité la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture,
- dire et juger que la démission de Mme [X] ne peut être requalifiée en prise d'acte de rupture,
- dire et juger que la société Beyer