Pôle 5 - Chambre 10, 26 juin 2023 — 21/15098
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -TJ de PARIS RG n° 19/12689
APPELANTS
Monsieur [W] [I]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
né le 02 Février 1964 à [Localité 10]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
et de Me Anne-Sophie SARRAZIN de la FIDAL avocat plaidant
Monsieur [Y] [I]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 7]
né le 04 Avril 1965 à [Localité 10]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
et de Me Anne-Sophie SARRAZIN de la FIDAL avocat plaidant
Monsieur [V] [I]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 7]
né le 02 Février 1969 à [Localité 10]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
et de Me Anne-Sophie SARRAZIN de la FIDAL avocat plaidant
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
[X] [I], décédé le 10 février 2013, a laissé pour lui succéder ses trois enfants, messieurs [W], [Y] et [V] [I] (ci-après collectivement désignés 'les consorts [I]').
A l'actif de la déclaration principale de succession, déposée le 12 novembre 2013, figurent des bois et forêts correspondant à diverses parcelles situées à [Localité 9] et [Localité 11] (Sarthe).
Un acompte à valoir sur les droits de succession a été versé par les consorts [I] à concurrence de 676 329 euros le 28 août 2013.
Par acte notarié du 12 septembre 2013, les consorts [I] ont constitué le Groupement forestier des bois de Montabon, auquel ils ont chacun fait l'apport en nature, en pleine propriété, des parcelles forestières qu'ils avaient reçues par succession de leur père.
Le 19 décembre 2016, l'administration fiscale a redressé l'assiette des actifs taxables par réintégration des trois-quarts de la valeur des parts de ces bois et forêts, qui avait été déclarée à concurrence du quart en application de l'article 793-2 2° du code général des impôts, au motif que l'exonération partielle est notamment subordonnée à la faculté qui lui est laissée d'inscrire une hypothèque légale garantissant le paiement de droits supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 1929-3 du code général des impôts exigibles si l'engagement de développement durable de la forêt n'était pas respecté, et que le service de la publicité foncière de [Localité 8] ( Sarthe) a rejeté le 29 août 2014 l'inscription d'une hypothèque légale.
L'avis de mise en recouvrement a été émis le 29 mars 2019, pour chacun des héritiers, pour un total respectif de 61 471 euros, dont 52 992 euros de droits et 8 479 euros d'intérêts moratoires, contre lequel ils réclamèrent en vain.
Le conciliateur fiscal de [Localité 10], saisi par les consorts [I] le 8 octobre 2019, a accordé le dégrèvement des intérêts de retard par décision du 13 novembre 2019.
Préalablement, par acte en date du 31 octobre 2019, les consorts [I] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
'- Déboute Monsieur [W] [I], Monsieur [Y] [I] et Monsieur [V] [I] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Les condamne aux dépens.'
Par déclaration du 30 juillet 2021, les consorts [I] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, les consorts [I] demandent à la cour de :
'Vu les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ; Vu l'article 700 du code de proc