8ème Ch Prud'homale, 26 juin 2023 — 20/01945

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°257

N° RG 20/01945 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QSIU

M. [L] [Z]

C/

S.A.S. TEXA SERVICES

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Catherine PENEAU

Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Avril précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [Z]

né le 07 Septembre 1979 à [Localité 5] (92)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant Me Catherine PENEAU, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant

et représenté à l'audience par Me Marie VERRANDO, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Patricia BONZANINI-BECKER, Avocat plaidant du Barreau de GRASSE

INTIMÉE :

La SAS TEXA SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Olga OBERSON, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

M. [L] [Z] a été embauché par la SAS TEXA SERVICES à compter du 3 octobre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'Expert métreur, coefficient 400, statut cadre, la convention collective applicable étant celle des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales (IDCC 915).

L'article 8 de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an, dans un secteur correspondant aux départements de Loire Atlantique et limitrophes, avec une indemnité dont le montant était déterminé par référence à l'article 66 de la convention collective applicable. Cet article 66 a été supprimé de la convention collective par un avenant 62 signé le 18 décembre 2015.

M. [Z] a présenté sa démission par lettre du 6 août 2017.

Le 7 septembre 2017, SAS TEXA SERVICES a fait savoir à M. [Z] qu'elle entendait appliquer sa clause de non-concurrence.

Le 31 octobre 2017, M. [Z] a demandé à la société de le délier de la clause qu'il considérait comme nulle au titre de sa limitation dans l'espace et de l'absence d'acceptation de la contrepartie.

Le contrat de travail a été rompu le 8 novembre 2017, au terme du préavis.

M. [Z] a saisi en référé le conseil de prud'hommes, afin de faire prononcer la nullité de la clause. Par ordonnance du 13 mars 2018, le Conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire au fond.

Le 9 avril 2018, M. [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' constater l'absence de contrepartie financière de la clause de non concurrence,

' constater l'absence d'intérêt légitime de la clause de non-concurrence tant sur son principe que sur la zone géographique fixée,

' prononcer l'annulation de la clause de non-concurrence,

' dire que M. [Z] est délié de toute obligation de non-concurrence,

' condamner SAS TEXA SERVICES à verser :

- 59.581,44 € de dommages et intérêts pour application d'une clause de non-concurrence illicite (soit 4.965,12 € par mois),

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la SAS TEXA SERVICES aux dépens.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [Z] le 24 mars 2020 du jugement du 27 février 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' dit que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de M. [Z] est valide, tant en ce qui concerne la contrepartie financière que la légitimité de son application et du secteur géographique ;

' débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

' condamné M. [Z] à verser à SAS TEXA SERVICES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [Z] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de :

' déclarer irrecevable comme nouvelle la demande reconventionnelle de la SAS TEXA SERVICES formée en cause d'appel aux fins de remboursement de l'indemnité de non-concurrence,

' réformer dans son intégralité le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en date du 27 février 2020,

Et statuant à nouveau,

' constater l'absence de contrepartie financière de la clause de non- concurrence,

' constater l'absence d'intérêt légitime de la clause de non-concurrence tant sur son principe que sur la zone géographique fixée,

' annuler la clause de non-concur