8ème Ch Prud'homale, 26 juin 2023 — 20/02417

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°259

N° RG 20/02417 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QUHL

Mme [H] [P]

C/

- S.A.S. DAVID [L] (Liquidation judiciaire de la S.A.S. SOCIÉTÉ DES VIANDES DU [Localité 6] (SOVIPOR)

- AGS, CGEA de [Localité 7]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Armelle OMNES

Me Hélène HERY

Me Marie-Noëlle COLLEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [H] [P]

née le 24 Octobre 1955 à [Localité 5] (22)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante à l'audience et représentée par Me Armelle OMNES, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. SOCIÉTÉ DES VIANDES DU [Localité 6] (SOVIPOR) ayant eu son siège [Adresse 8] aujourd'hui en liquidation judiciaire

Prise en la personne de son mandataire liquidateur :

la S.A.S. DAVID [L] prise en la personne de Me [I] [L] ès-qualités

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Hélène HERY de la SARL CABINET KERALIO, Avocat au Barreau de RENNES

.../...

INTERVENANTE FORCÉE :

L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES

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Mme [H] [P] a été embauchée par la Société SOVIPOR au terme d'une lettre d'engagement du 3 juin 1985, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 1985 en qualité de Comptable qui s'est poursuivi au delà de son terme, avant que lui soient confiées les fonctions de Chef comptable, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective des industries de la transformation des volailles.

Mme [H] [P] était associée de la société SOVIPOR et a bénéficié du statut cadre à compter d'avril 1988.

A compter du 10 octobre 2016 Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 novembre 2016, puis du 15 décembre 2016 au 1er juillet 2018.

Par courrier du 23 août 2018, l'employeur a annoncé à Mme [H] [P] qu'il allait lui soumettre à son retour un avenant à son contrat de travail.

La salariée qui avait informé son employeur de sa reprise pour le début septembre 2018 à la suite de ses congés payés de juillet et août 2018, a été placée en arrêt de travail du 31 août 2018 au 26 octobre 2018.

Le 30 octobre 2018 Mme [P] a été placée arrêt de travail, prolongé jusqu'au 30 janvier 2019.

Le 21 décembre 2018 Mme [P] a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 31 janvier 2019, à l'issue de la visite de reprise de Mme [H] [P], le médecin du travail a établi une attestation de suivi individuel indiquant :'reprise avec définition de son poste et moyens à disposition en fonction'.

Le 6 février 2019, après avoir fait délivrer à la société SOVIPOR une sommation interpellative concernant les conditions de sa reprise de travail le 1er février 2019, Mme [P] a quitté son poste en début d'après-midi.

Le 8 février 2019, Mme [H] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Le 21 décembre 2018, Mme [H] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir :

' Dire que la société SOVIPOR est responsable de manquements graves imputables dans l'exécution du contrat de travail,

' Dire que la rupture est imputable aux torts de l'employeur,

' Dire qu'il y a lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Indemniser le préjudice en résultant et lui allouer :

- 17.670 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis due au visa des articles L. 1234-5 du code du travail et 11 de la convention collective nationale volailles, industries de la transformation et correspondant à trois mois de salaire,

- 76.570 € au titre de l'indemnité de licenciement due au visa de l'article L. 1234-9 du code du travail et calculée sur la base des dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale volailles, industries de la transfonnation,

- 153.140 € de dommages et intérêts