8ème Ch Prud'homale, 26 juin 2023 — 20/03025

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°262

N° RG 20/03025 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QXOE

Mme [L] [R]

C/

S.A.S. ALIKY venant aux droits de la S.A.R.L. CONTRE VENTS

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie LARCHE

Me Marc DUMONT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [L] [R]

née le 09 Novembre 1970 à [Localité 4] (93)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante à l'audience et représentée par Me Stéphanie LARCHE, Avocat au Barreau de VANNES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005705 du 15/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

La S.A.S. ALIKY venant aux droits de la S.A.R.L. CONTRE VENTS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES

Mme [L] [R] a été embauchée le 2 novembre 2005 par la SARL CONTRE VENTS aux droits de laquelle vient la SAS ALIKI dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 21 heures par semaine en qualité de vendeuse coefficient 3 de la Convention collective nationale du commerce de l'habillement et du textile .

Au terme d'un avenant du 31 octobre 2012, Mme [L] [R] a été promue responsable de la boutique IKKS Junior, coefficient 8 avec une durée de travail portée à 151h67 par mois.

Le 13 mai 2015, Mme [L] [R] a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté par courrier du 19 mai 2015.

Par avenant du 1er mars 2016, le temps de travail de Mme [L] [R] a été annualisé à 1.607 heures par an dans le cadre d'une modulation du temps de travail.

Le 22 juin 2016, Mme [R] a déposé une main courante mettant en cause son employeur et faisant état de 'coups et blessures'.

Mme [L] [R] a été placée en arrêt de travail du 24 juin au 9 juillet 2016 ainsi que le 29 juillet 2016.

Le 30 novembre 2016, la société CONTRE VENTS a adressé à Mme [R] deux avertissements qu'elle n'a pas contestés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2016 adressée à son employeur, Mme [R] a dénoncé le harcèlement dont elle estime avoir été victime, tout en informant par courrier le médecin du travail et la CPAM des mêmes faits.

Le 6 décembre 2016, Mme [R] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2016 au cours duquel elle était assistée et à l'issue duquel elle a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Après deux refus, la convention de rupture a été validée et a été homologuée par la DIRECCTE, avec effet au 8 février 2017.

Le 17 octobre 2017 (première requête) et le 31 janvier 2018 (seconde requête), Mme [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir :

' Dire et juger que Mme [R] a été victime de harcèlement moral,

' Condamner la société CONTRE VENTS à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

' Dire et juger qu'elle n'a pas été rémunérée selon le minimum prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise en qualité de responsable de magasin,

' Condamner la société CONTRE VENTS à lui verser :

- 14.502,83 € à titre de rappel de salaire pour la période du 8 février 2014 au 8 février 2017,

- 1.450,28 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire,

' Dire et juger que la rupture conventionnelle intervenue le 16 décembre 2016 est nulle et non avenue, son consentement ayant été vicié du fait du harcèlement moral dont elle a été victime,

' Condamner la société CONTRE VENTS à lui verser les sommes suivantes :

- 4.528 € brut au titre du préavis,

- 436,80 € brut au titre des congés payés sur préavis,

- 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 226,40 € à titre de rappel de salaire pour les 3 jours de formation,

- 200 € à titre de dommages et intérêts du fait du retard de paiement du salaire de novembre 2016,

- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 6 juillet 2020 par Mme [R] contre le jugement du 16 décembre 2019, par lequel le Conseil de prud'hommes de Vannes a :

' Ordonné la jonction des deux instances présentées par Mme [R] à l'encontr