Ch. Sociale -Section A, 27 juin 2023 — 21/02169

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Texte intégral

C1

N° RG 21/02169

N° Portalis DBVM-V-B7F-K32A

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL SELARL ORA

la SCP DELOCHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00062)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 04 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021

APPELANTE :

S.A.S. TROUILLET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

Madame [P] [T]

née le 07 Mars 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et , Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 juin 2023.

Exposé du litige :

Le 01 juillet 2008, Mme [T] [P] a été engagée en qualité de magasinier par la société SAMRO, rachetée ensuite par la SAS TROUILLET SERVICES.

Le 21 mars 2013, Mme [T] étant déléguée du personnel, Maître [I], administrateur judiciaire de la société a formulé une demande d'autorisation de licenciement économique, laquelle a été refusée par l'inspection du travail.

Le 16 janvier 2014, Mme [T] a adressé un courrier à la SAS TROUILLET SERVICES, déclarant qu'elle subissait des faits de harcèlement moral.

Le 17 janvier 2014, elle a fait l'objet d'un arrêt maladie et n'est plus revenue dans l'entreprise.

Le 17 mars 2014, elle a été déclarée inapte à tout poste de travail.

Le 29 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude à tout poste.

Le 24 février 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 04 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Constaté que Mme [T] a été victime de faits de harcèlement moral au sein de la société TROUILLET SERVICES,

- Dit que le licenciement de Mme [T], intervenu pour inaptitude est la conséquence de faits de harcèlement moral,

- Dit et jugé que le licenciement est nul,

- Condamné la SAS TROUILLET SERVICES à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

30 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

13 480.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

3 370.06 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

337.00 euros au titre des congés payés afférents ;

1 970.70 euros au titre des congés payés acquis non perçus ;

1 500 .00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des congés payés restants ;

1500.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SAS TROUILLET SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS TROUILLET SERVICES aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS TROUILLET SERVICES en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la SAS TROUILLET SERVICES demande à la cour d'appel de :

- Réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du Conseil de Prud'hommes de Valence du 4 mai 2021,

- Constater l'absence de tout manquement de la part de la société TROUILLET SERVICES ;

- Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- La condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 Octobre 2021, Mme [T] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a constaté qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral au sein de la Société TROUILLET

- En conséquence, confir