Ch. Sociale -Section A, 27 juin 2023 — 21/02615

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Texte intégral

C1

N° RG 21/02615

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5I4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00158)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 12 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 09 juin 2021

APPELANTE :

Madame [N] [S] ép. [A]

née le 02 Novembre 1957 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009193 du 18/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),

INTIMEE :

Etablissement POLE EMPLOI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

SIRET N° : 130005481

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Gérard COUR de la SELAS FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituée par Me Mathieu PERRACHON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 juin 2023.

Exposé du litige :

Mme [S] a été embauchée le 1er mars 2012 en qualité de conseillère Pôle Emploi en contrat de travail à durée déterminée à l'agence de la Tour du Pin, puis le 1er novembre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'agence de [Localité 9].

A compter du 1er janvier 2014, Mme [S] a été promue au coefficient 200 de l'emploi générique de "Technicien Qualifié ".

Le 18 septembre 2014, Mme [S] a adressé un courrier à sa responsable d'équipe, Mme [B], l'alertant de difficultés relationnelles avec ses collègues.

Le 18 mars 2015, suite à un incident avec ses collègues, Mme [S] a renseigné une fiche de signalement.

Le 20 mars 2015, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail.

Par la suite, elle a alerté son employeur à plusieurs reprises de la persistance de difficultés.

Le 15 juillet 2016, elle s'est vue prescrire un arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 5 octobre 2018.

Par avis du 15 octobre 2018, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [S] à reprendre son emploi en précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Le 22 novembre 2018, Pôle Emploi lui a notifié son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Le 09 mai 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] épouse [A] pour inaptitude est régulier ;

- Débouté Mme [S] épouse [A] de l'ensemble de ses demandes y compris de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Mme [S] épouse [A] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [S] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, Mme [S] demande à la cour d'appel de :

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Juger que les demandes de Mme [S] tendant à l'indemnisation des préjudices subis ensuite du harcèlement moral discriminatoire et du manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité sont parfaitement recevables,

- Juger que la demande tendant à voir condamner POLE EMPLOI à verser à Mme [S] une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, est recevable,

- Juger que Mme [S] a été victime de harcèlement moral discriminatoire,

- Juger que POLE EMPLOI