Ch. Sociale -Section A, 27 juin 2023 — 22/04197

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 22/04197

N° Portalis DBVM-V-B7G-LS5S

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Wolfgang FRAISSE

la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 27 JUIN 2023

Appel d'un Jugement (N° RG 21/00076)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 22 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022

jonction prononcée le 13 décembre 2022 avec le dossier RG N° 22/04160 (procédure suivie sous le numéro 22/04197),

Vu la procédure entre :

S.A.R.L. LE MURMURE DES VINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE,

Et

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE,

A l'audience sur incident du 16 mai 2023,

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige :

Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil des prud'hommes de Montélimar,  :

A Jugé que la rupture du contrat de travail de M. [Z] intervient par démission formulée par courrier du 26 février 2021 avec effet au 1er mars 2021,

A Condamné la SARL LE MURMURE DES VINS à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

7679,83 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 767,98 € bruts de congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 16 mars 2021,

1500 € nets de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

' 1000 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A Ordonné à la SARL LE MURMURE DES VINS d'établir et de remettre à M. [Z] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, et un solde de tout compte conforme au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 jours suivant la notification du présent jugement,

S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,

A Ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,

A Fixé le salaire moyen brut à 3071,93 €,

A Débouté la SARL LE MURMURE DES VINS de toutes ses demandes reconventionnelles,

A Condamné la SARL LE MURMURE DES VINS aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et la SARL LE MURMURE DES VINS en a interjeté appel le 25 novembre 2022 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats .

Par conclusions d'incident du 20 mars 2023, M. [Z] demande au Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel :

Déclarer recevables les appels formés par la SARL LE MURMURE DES VINS enregistrés sous les numéros 22/03758 (23 novembre 2022) et 22/03784 (25 novembre 2022)

A titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle des affaires enregistrées la SARL LE MURMURE DES VINS enregistrés sous les numéros 22/03758 (23 novembre 2022) et 22/03784 (25 novembre 2022)

Condamner la SARL LE MURMURE DES VINS au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident.

La SARL LE MURMURE DES VINS n'a pas conclu ni présenté d'observations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R.1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des décisions du conseil de prud'hommes est d'un mois. Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement en application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile.

En l'espèce, le jugement déféré a été rendu par le Conseil de prud'hommes de Montélimar le 22 septembre 2022 et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 19 octobre 2022.

Compte tenu de la prorogation du délai au premier ouvrable suivant, soit le lundi 21 novembre 2022, la SARL LE MURMURE DES VINS avait jusqu'au 21 novembre 2022 pour en interjeter appel.

Or, la SARL LE MURMURE DES VINS a interjeté deux appels, les 23 novembre 2022 (RG n° 22/04160) et 25 novembre 2022 (RG n° 22/ 04197), les deux procédures ayant été jointes par ordonnance du 13 décembre 2022 sous le RG n° 22/04197, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel.