Ch. Sociale -Section A, 27 juin 2023 — 23/00201

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Texte intégral

C4

N° RG 23/00201

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVBS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Monique BOCCARA SOUTTER

la SCP CABINET FORSTER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 22/00345)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar

en date du 15 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023

APPELANTE :

Madame [Z] [R] ép. [W]

née le 01 Novembre 1967 à [Localité 5] PORTUGAL

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Philippe GEGLO, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE :

S.A.R.L. FPVFP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Patricia MOUSSIER, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 juin 2023.

Exposé du litige :

Mme [R] épouse [W] a été engagée le 14 avril 2009 en qualité de responsable de magasin de la boutique de [Localité 3] en contrat à durée indéterminée par la SARL FPVFP.

Mme [R] a fait l'objet d'un avertissement le 27 mai 2021 puis d'un second avertissement le 7 juillet 2021 et d'un troisième le 25 octobre 2021.

Mme [R] a été mise à pied à titre conservatoire le 3 novembre 2021 par courrier remis en mains propres et convoquée à un entretien fixé au 15 novembre 2021.

Mme [R] a été licenciée pour faute grave par courrier du 18 novembre 2021.

Mme [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 20 janvier 2022 aux fins d'annulation de ses trois avertissements, d'annulation de son licenciement et subsidiairement de le juger sans cause réelle et sérieuse, obtenir des rappels de salaires et des indemnités afférentes.

Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar, a :

Annulé l'avertissement du 7 juillet 2021 car reposant sur un moyen de preuve illicite,

Jugé que Mme [R] n'établit pas les éléments permettant de poser la présomption de harcèlement ; Ainsi que son licenciement ne peut être entaché de nullité en raison d'agissement de harcèlement qui ne peuvent être établis,

Jugé en outre que le licenciement de Mme [R] repose bien sur une faute grave

Jugé que Mme [R] a été réglée de ses heures supplémentaires ; que l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié n'est pas établie,

Constaté la violation des minimas conventionnels,

Constaté la régularisation par la SARL FPVFP des rappels de salaires en cours de procédure

Condamné pur autant la SARL FPVFP à Mme [R] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect des minimas,

Jugé que l'installation du système de vidéosurveillance n'a pas fait l'objet des déclarations préalables que son utilisation porte atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles,

Condamné la SARL FPVFP à payer à Mme [R] la somme de 2500 € nets de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée,

Condamné la SARL FPVFP à payer à Mme [R] la somme de 1000€ nets pour défaut de visites médicales,

Condamné la SARL FPVFP à payer à Mme [R] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixé le salaire moyen mensuel but de Mme [R] à 1764,14 €,

Débouté Mme [R] de toutes ses autres demandes,

Débouté la SARL FPVFP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application d el'article 515 du code de procédure civile ; Constaté celle de droit,

Condamné la SARL FPVFP aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [R] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 9 janvier 2023 par assignation à jour fixe.

Par conclusions du n°2 du 25 avril 2023, Mme [R] demande à la cour d'appel de :

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