5ème chambre sociale PH, 27 juin 2023 — 20/01610

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01610 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXWY

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

03 juin 2020

RG :F 18/00034

[M]

C/

S.A.R.L. SCOIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI

Grosse délivrée le 27 juin 2023 à :

- Me Me Christiane IMBERT-GARGIULO

- Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Juin 2020, N°F 18/00034

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023 puis prorogée au 27 juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [M]

né le 19 Février 1986 à [Localité 3] (73)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. SCOIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [F] [M] a été engagé à compter du 8 mars 2011, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de dépanneur mécanicien chauffeur par la S.A.R.L. Société d'Exploitation Garages du Midi.

La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile.

Du 18 janvier 2016 au 18 avril 2016 puis du 6 décembre 2016 au 25 février 2017, M. [F] [M] a été en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Par courrier du 14 juin 2017, M. [F] [M] a démissionné de son emploi.

Par requête du 30 janvier 2018, M. [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir requalifiée sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que condamnée la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit et jugé M. [F] [M] recevable et bien fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs non accordés,

En conséquence,

- condamné la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes:

* 845,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires non réglées pour les mois de juillet 2015, août 2015 et août 2016,

* 84,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 1001,41 euros bruts an titre des repos compensateurs non accordés,

* 100.14 euros bruts an titre des conges paves y afférents,

*750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [F] [M] de sa demande au titre de l'irrespect de la durée maximale de travail quotidien,

- débouté M. [F] [M] de sa demande au titre du non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire,

- débouté M. [F] [M] de sa demande de requalification de la démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet 2015, août 2015 et août 201 6 rectifiés ainsi que de l'attestation Pole Emploi rectifiée sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement,

- débouté la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi.

Par acte du 8 juillet 2020, M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants : ' appel du jugement en ce qu'il a limité les heures supplémentaires non comptabilisées et le repos compensateur et en ce qu'il a rejeté la demande de travail dissimulé et estimé que la rup