Cabinet B, 22 juin 2023 — 21/00455
Texte intégral
N° 236
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Usang,
le 26.06.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Piriou,
le 26.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 juin 2023
RG 21/00455 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 134, rg n° 2018 000789 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 1er octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 décembre 2021 ;
Appelante :
Mme [U] [P] [K] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Tahiti Art Maohi, à l'enseigne commerciale Tahiti Art, au capital de 1 821 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 6315 B dont le siège social est sis à [Adresse 2] derrière le Supermarché Carrefour, représentée par son gérant en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentéepar Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 4 août 2016, Mme [U] [K] épouse [F] a engagé une action contre la société à responsabilité limitée Tahiti Art Maohi en exposant qu'elle est devenue la cogérante de la société le 1er septembre 2009, détenant 25 % du capital social, mais que le 28 juillet 2015, elle avait reçu signification d'un procès-verbal d'assemblée générale daté du 27 juillet précédent, aux termes de laquelle les associés avaient décidé de révoquer son mandat.
Elle demandait donc au tribunal d'annuler l'assemblée générale du 27 juillet 2016, et à titre subsidiaire, de condamner la société à lui payer des dommages-intérêts à titre de révocation abusive, non-respect des droits de la défense et pour révocation sans juste motif.
En réplique, la SARL Tahiti Art Maohi demandait au titre principal, le débouté de Mme [K] et à titre reconventionnel qu'il soit ordonné une expertise comptable ayant notamment pour objet de vérifier la régularité des comptes présentés pour les exercices 2009 à 2016.
Suivant jugement n° 134 rendu contradictoirement le 1er octobre 2021 (RG 2018 000789), le tribunal mixte de commerce de Papeete a débouté Mme [K] de sa demande et a rejeté également la demande d'expertise présentée par la société Tahiti Art Maohi puis a condamné Mme [K] au paiement des frais irrépétibles de la société Tahiti Art Maohi à hauteur de 300'000 Fcfp en plus des entiers dépens.
Le tribunal a notamment retenu que,
' sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 27 juillet 2016,
' Mme [K] avait été régulièrement convoquée,
' elle ne peut se prévaloir de l'absence de convocation régulière de Mme [J] [K],sa s'ur,
' s'agissant de l'absence de mention d'un résumé des débats sur le procès-verbal, l'article 42 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ne prévoit aucune sanction à l'absence d'un tel résumé, et que Mme [K] n'invoque aucun grief résultant de cette omission,
' s'agissant de l'absence de l'examen des comptes annuels de l'exercice clos, Mme [K] n'établit ni subir un grief ni l'existence d'une obligation sanctionnée de nullité,
' s'agissant du non-respect de l'article 10 du décret du 23 mars 1967 prévoyant que les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial mais qu'ils peuvent être établis également sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, Mme [K] ne rapporte la preuve ni d'un grief ni d'une obligation sanctionnée de nullité,
' s'agissant de l'abus de majorité alléguée, elle ne rapporte pas la preuve d'une résolution prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
' Sur le caractère abusif de la révocation de Mme [K], il apparaît que toutes les garanties ont été prises pour que la gérante soit convoquée puisse se défendre à l'assemblée générale, et qu'ainsi les dispositions de l'article L. 223 ' 25 du code de commerce n'ont pas été enfreintes.
' Sur la demande d'expertise de la société Tahiti Art Maohi, elle n'est pas justifiée.
Mme [K] a relevé appel suivant déclaration greffe reçu le 8 d