Pôle 3 - Chambre 5, 27 juin 2023 — 22/04969
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04969 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/03857
APPELANTE :
Madame [C] [Y] née [N], ès-qualités de représentante légale de [E] [N] née le 24 Octobre 2012 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Maître Joëlle PASSY, avocat plaidant au barreau d'ORLÉANS
INTIME :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère pulic ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller, faisant fonction de président
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [C] [N] épouse [Y], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure [E] [N], de l'ensemble de ses demandes, jugé que [E] [N], se disant née le 24 octobre 2012 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné Mme [C] [N] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 4 mars 2022 de Mme [C] [N] agissant en qualité de représentante légale de l'enfant ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023 par Mme [C] [N] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 11 février 2022 et statuant à nouveau, dire que l'enfant [E] est française, ordonner la transcription en marge de son acte de naissance et réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [C] [N] épouse [Y], en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [E] [N], aux entiersdépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 avril 2023 ;
Vu le bulletin adressé aux parties le 8 juin 2023 aux termes duquel la cour a invité les parties à faire des observations quant à l'applicabilité de la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 29 août 1964 pour examiner l'opposabilité de la décision du 25 février 2013, avant le 13 juin 2023 ;
Vu la note en délibéré adressée le 12 juin 2023 par Mme [C] [Y] qui, au visa des articles 1er et 4 de la convention franco-algérienne, fait valoir que si elle était soumise à l'exequatur, la décision du 25 février 2013 jouirait de plein droit de l'autorité de la chose jugée et serait dès lors exécutoire sur l'ensemble du territoire national ;
Vu la note en délibéré adressée le 13 juin 2023 par le ministère public qui indique qu'il appuie sa critique de la décision algérienne sur l'article 6 de la convention franco-algérienne dès lors qu'aucune expédition probante de la décision algérienne n'est produite par l'appelante ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 juin 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 21-12 du code civil, Mme [C] [N], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [E] [N], soutient qu'elle a accueilli [E] [N] et qu'étant elle-même de nationalité française, l'enfant est également française.
Mme [C] [N] a souscrit le 2 mai 2018 au nom de [E] [N] une déclaration de nationalité française dont l'enregistrement a été refusé par le greffier en chef du tribunal d'instance de Rambouillet le 19 septembre 2018.
Conformément à l'a