Pôle 6 - Chambre 11, 27 juin 2023 — 21/02926
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02926 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00991
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008241 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. SÉCURITE GESTION CONSEIL (SGC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [H], né en 1960, a été engagé par la S.A.R.L. Sécurité Gestion Conseil (SGC), par un contrat de travail à durée déterminée en remplacement d'un salarié en congés payés à compter du 1e novembre 2019 et jusqu'au 9 décembre 2019 en qualité d'agent de sécurité - coefficient 140 -.
Il avait préalablement été embauché par contrats à durée déterminée du 18 décembre 2018 au 31 mars 2019 pour surcroît d'activité, puis du 8 juin 2019 au 18 août 2019 pour remplacement, puis du 1e septembre 2019 au 13 octobre 2019 pour remplacement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et sécurité.
Par lettre datée du 21 novembre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [H] a ensuite vu son contrat rompu de manière anticipée pour faute grave par lettre datée du 6 décembre 2019 ; la lettre de rupture indique :
« - non-respect des obligations professionnelles
- non-respect du code de déontologie de la sécurité privée ».
A la date de la rupture, M. [H] avait une ancienneté d'un mois et une semaine et la société SGC occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, en contestant la légitimité, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts et des rappels de salaire, M. [H] a saisi le 20 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Dit que la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de M.[J] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute M.[J] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne M.[J] [H] à payer à la société SGC la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties du surplus de leur demande,
- Condamne M. [J] [H] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 20 mars 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2021, M. [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
par conséquent :
- juger que la relation de travail entre le salarié et la société doit être requalifiée en un CDI,
par conséquent :
- condamner la société au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 369 euros,
- condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié d'un montant de 1614,17 euros,
- condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1614,17 euros,
- juger l'absence de faute grave,
par conséquent :
- condamner la société au paiement